Tribunal de commerce, le 10 octobre 2025, n°2025059912

Le tribunal de commerce statuant en chambre du conseil a rendu un jugement le deux octobre deux mille vingt-cinq. Il a examiné la situation d’une société en difficulté à la suite d’une requête du ministère public. La juridiction a constaté l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Elle a donc ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné un mandataire liquidateur. La décision écarte également la nomination d’un commissaire de justice en l’absence d’actif à inventorier.

L’appréciation souveraine de l’impossibilité de redressement

Les conditions cumulatives de l’ouverture de la liquidation

Le tribunal fonde sa décision sur le constat d’une cessation des paiements non contestée. Il relève que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette qualification juridique stricte ouvre nécessairement une procédure collective. La juridiction apprécie ensuite l’absence de toute perspective de redressement. Elle retient deux motifs principaux que sont la « disparition du dirigeant » et le « passif trop important ». Ces éléments factuels sont décisifs pour prononcer la liquidation.

La portée d’une appréciation in concreto des éléments de fait

L’appréciation du défaut de perspective de redressement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ils fondent leur analyse sur les informations recueillies en chambre du conseil et les pièces produites. Ils notent que « la situation active et passive de la SARL […] est indéterminée ». Cette carence d’information empêche toute formulation d’un plan de continuation. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur l’impossibilité de redressement. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal […] que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 16 avril 2025, n°2025F00193). La décision illustre ainsi le contrôle concret exercé par le juge.

Les modalités pratiques d’une liquidation sans actif

L’adaptation des mesures d’organisation de la procédure

Face à l’absence d’actif, le tribunal adapte les mesures d’organisation de la procédure. Il « dit n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire de justice ». Cette décision est directement liée à l’ »absence de tout actif à inventorier ». Elle permet d’éviter des frais inutiles dans une procédure déjà dépourvue de masse. Le juge fixe également la date de cessation des paiements en fonction de l’ancienneté d’une inscription. Cette détermination rétroactive est essentielle pour la période suspecte et le classement des créances.

La valeur d’une gestion pragmatique et économe de la liquidation

La décision témoigne d’une gestion pragmatique des procédures en l’absence de substance. Elle ordonne les publicités légales et fixe les délais pour la déclaration des créances. Elle prévoit aussi l’examen de la clôture dans un délai de deux ans. Cette gestion vise à clore rapidement une procédure sans enjeu financier pour les créanciers. Elle reflète une préoccupation d’efficacité et d’économie processuelle. Le tribunal évite ainsi de perpétuer inutilement une instance judiciaire sans objet actif. Cette approche est cohérente avec l’économie générale du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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