Tribunal de commerce de Vienne, le 9 octobre 2025, n°2025R00037

Le tribunal de commerce de Vienne, statuant en référé le 9 octobre 2025, a été saisi d’une demande en paiement de créances commerciales impayées. Le défendeur, non comparant, n’a soulevé aucune contestation. Le juge a accordé provisionnellement le principal, des intérêts de retard, une clause pénale et une indemnité forfaitaire. La décision illustre les pouvoirs du juge des référés en présence d’une créance peu contestée et interroge sur le contrôle des clauses pénales.

L’office du juge en l’absence de débat contradictoire

La constatation de l’absence de contestation sérieuse. Le juge relève l’absence de comparution de la partie défenderesse et l’inexistence de moyens soulevés. Il procède alors à un examen autonome des pièces justificatives produites par le demandeur. Cet examen permet de vérifier la réalité et le montant de la créance alléguée malgré le défaut de contradiction. La solution confirme la mission du juge des référés de statuer sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable. Elle rappelle que le défaut de contestation n’équivaut pas à une acceptation automatique des prétentions adverses.

La justification suffisante par la production de documents contractuels. Le juge énumère les éléments de preuve apportés par le créancier. Il s’agit notamment de « La demande d’ouverture de compte client signée par la société IDP le 1 er août 2024 » et de « La facture du 30 septembre 2024 d’un montant de 5 362.68 euros adressée à la société IDP ». La production de ces pièces établit l’existence du contrat et du défaut de paiement. Cette approche assure une protection minimale du débiteur défaillant tout en permettant une justice rapide. Elle consacre une application pragmatique de l’article 871 du code de procédure civile en matière commerciale.

Le contrôle limité de la clause pénale en référé

L’allocation intégrale de la pénalité contractuelle. Le juge condamne le débiteur à payer « 1.072,54 euros au titre de la clause pénale » sans discussion sur son montant. Cette somme correspond exactement aux vingt pour cent stipulés sur le principal de la facture. La décision semble acter la validité de la clause en l’absence de toute discussion sur son caractère éventuellement excessif. Cette position peut s’expliquer par la nature provisionnelle de la décision et le défaut de débat. Elle révèle une application littérale du principe de la force obligatoire du contrat en procédure accélérée.

La portée restreinte d’une solution non motivée sur ce point. Aucun motif n’est développé concernant la proportionnalité de la pénalité par rapport au préjudice. Cette absence contraste avec le contrôle exercé au fond, comme le rappelle une jurisprudence récente. Une cour d’appel a ainsi jugé qu’ »il apparaît qu’il convient de limiter le montant de la clause pénale » lorsque celle-ci est cumulée à des intérêts majorés (Cour d’appel, le 9 décembre 2025, n°21/10219). La décision commentée montre les limites du contrôle en référé, laissant ouverte une possible révision au fond. Elle souligne la distinction entre l’urgence à accorder une provision et l’examen approfondi de la licéité des clauses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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