Le Tribunal de commerce de Vannes, le 8 octobre 2025, ouvre un redressement judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée dans l’agencement. Le jugement constate l’état de cessation des paiements et en fixe la date au 15 septembre 2025. Il s’appuie sur l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, notamment une dette certaine envers un organisme social.
La qualification du passif exigible conditionnant l’ouverture
La notion de passif exigible est strictement définie par la jurisprudence. Le tribunal retient comme élément déclencheur une dette sociale exigible depuis une date précise. Cette approche est conforme à la doctrine établie, qui exige que le passif soit certain et liquide. « Le passif exigible est constitué de dettes liquides, exigibles et certaines, ce qui exclut les créances incertaines ou litigieuses » (Cour d’appel de Versailles, le 13 mai 2025, n°24/07904). La décision écarte ainsi toute dette contestée pour fonder son appréciation.
La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements
Le juge utilise son pouvoir souverain d’appréciation pour dater la cessation. Il se fonde sur les éléments du dossier, notamment l’exigibilité d’une créance précise, pour déterminer le point de départ du délai de suspicion. Cette date est cruciale car elle délimite la période examinée pour d’éventuelles actions en nullité. Le choix du 15 septembre 2025, correspondant à l’exigibilité d’une dette majeure, démontre une application concrète du critère de l’actif disponible.
La portée de cette décision est pratique et sécurise le traitement du passif. En ancrant l’ouverture sur une dette certaine, le tribunal garantit la légitimité de la procédure collective. Cette rigueur évite les contestations sur le fondement de l’état de cessation et protège les intérêts de l’ensemble des créanciers.
La valeur de ce jugement réside dans son application jurisprudentielle stricte. Il rappelle que seules les dettes certaines peuvent caractériser le passif exigible ouvrant droit à une procédure. « Par ailleurs, ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l’objet d’un recours » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 9 décembre 2020, n°19-14.437). Cette précision guide utilement les praticiens du droit des entreprises en difficulté.