Tribunal de commerce de Vannes, le 8 octobre 2025, n°2025003304

Le Tribunal de commerce de Vannes, statuant le 8 octobre 2025, a été saisi par l’organisme de recouvrement des cotisations sociales. Ce dernier demandait l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société débitrice, en raison du défaut de paiement de cotisations. La société n’a pas comparu à l’audience. Le juge a dû vérifier les conditions légales de l’état de cessation des paiements. Il a constaté cet état et ouvert une procédure de redressement judiciaire, en fixant rétroactivement la date de cessation.

La caractérisation certaine de l’état de cessation des paiements

La démonstration d’une créance incontestable et irrécouvrable

Le juge fonde sa décision sur l’existence d’une créance sociale impayée. Il relève que les procédures de recouvrement engagées sont restées sans effet. L’analyse des débats et des pièces produit une conclusion essentielle. « Il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de la SAS OPTIM’HOME est certaine, liquide et exigible » (Motifs). Cette qualification juridique est un préalable nécessaire à toute action en ouverture. Elle rejoint la constante jurisprudence des tribunaux de commerce sur ce point. « Attendu que la créance invoquée par l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible » (Tribunal de commerce, le 23 mai 2025, n°2025F00353). La décision confirme ainsi la rigueur requise pour établir le passif exigible.

La consécration de l’impossibilité de faire face au passif exigible

La constatation de l’état de cessation des paiements en découle logiquement. Le tribunal applique strictement la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible est actée. Toutes les voies d’exécution étant demeurées vaines, le caractère durable du défaut de paiement est établi. La société n’ayant pas contesté les faits, le juge dispose d’éléments suffisants pour prononcer. La solution est classique et vise à protéger les intérêts des créanciers. Elle permet également de préserver les possibilités de redressement de l’entreprise en difficulté.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

Le pouvoir d’appréciation souverain du juge sur la date

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 8 avril 2024. Cette date est antérieure au jugement de plus d’un an. Le juge motive sa décision par la durée de la dette sociale impayée. « Il ressort des éléments du dossier que la SAS OPTIM’HOME reste notamment devoir une dette à l’égard de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis décembre 2019 » (Motifs). Il use de son pouvoir d’appréciation pour déterminer le moment où l’actif disponible est devenu insuffisant. La date choisie doit se situer dans la limite des dix-huit mois prévus par la loi. Cette fixation est essentielle pour délimiter la période suspecte.

Les conséquences procédurales de la rétroactivité choisie

Le choix d’une date rétroactive a une portée pratique considérable. Il permet d’englober dans la procédure les actes passés durant cette période. Les éventuels actes anormaux pourront être remis en cause par le mandataire judiciaire. La date respecte le délai maximal de l’article L. 631-8 alinéa 2 du code de commerce. Elle est « comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 » (Motifs). Cette décision sécurise l’action future des organes de la procédure. Elle optimise la reconstitution du patrimoine au bénéfice de l’ensemble des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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