Tribunal de commerce de Vannes, le 8 octobre 2025, n°2025003289

Le Tribunal de commerce de Vannes, le 8 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une entrepreneure individuelle. La personne a cessé son activité et se trouve en état de cessation des paiements depuis le 1er octobre 2024. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement et ordonne la confusion de ses patrimoines professionnel et personnel. Il écarte l’application de la liquidation simplifiée faute d’éléments suffisants.

L’ouverture de la liquidation judiciaire

Les conditions légales sont strictement vérifiées par le juge. La cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal relève également que le redressement est manifestement impossible pour la personne concernée. Ces constatations fondent légalement l’ouverture de la procédure.

La vérification des conditions légales est essentielle. Le tribunal s’appuie sur les déclarations et les pièces du dossier pour établir l’état de cessation des paiements. Il fixe rétroactivement la date de cet état au jour de la dette la plus ancienne. Cette fixation est cruciale pour déterminer la période suspecte et les actes susceptibles d’être annulés.

La confusion des patrimoines personnels et professionnels

Le principe de confusion est appliqué en raison de la cessation d’activité. L’entrepreneur individuel ayant déclaré avoir cessé toute activité professionnelle indépendante, le tribunal en tire les conséquences légales. Il ordonne que la liquidation judiciaire englobe l’ensemble de ses biens, sans distinction entre les sphères patrimoniales.

La portée de cette confusion est immédiate et de plein droit. Elle résulte de l’application directe de l’article L.526-22 du code de commerce. « Attendu que l’article L526-22 al 8 du code de commerce dispose que «Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 6 juin 2025, n°2025F00460). Cette mesure protège les créanciers professionnels et personnels.

La décision illustre le régime de droit commun de la liquidation judiciaire. Elle rappelle le caractère cumulatif des conditions d’ouverture, déjà souligné par la jurisprudence. « Il résulte de l’article L640-1 du code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives: la cessation des paiements… et l’impossibilité manifeste d’un redressement » (Cour d’appel de Paris, le 23 avril 2024, n°23/17013). Le juge procède à un examen concret de ces éléments.

Elle consacre également l’effectivité du principe de confusion patrimoniale. La cessation d’activité entraîne automatiquement la réunion des patrimoines pour la procédure collective. Cette solution assure une égalité de traitement entre tous les créanciers de la personne. Elle simplifie le processus de liquidation en évitant une distinction souvent artificielle entre les dettes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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