Le Tribunal de commerce de Vannes, statuant en référé le 10 octobre 2025, se prononce sur une demande d’extension d’une expertise judiciaire. Suite à des désordres sur un bâtiment, une expertise a été ordonnée contre l’entreprise de gros œuvre et son assureur. L’expert envisage désormais la responsabilité de l’entreprise chargée des enduits, placée en liquidation. Son assureur historique est identifié. Le juge doit décider si les opérations d’expertise peuvent être étendues à cet assureur, malgré la liquidation de son assuré. Le tribunal fait droit à la demande, déclarant l’expertise commune et opposable à cet assureur.
L’extension de l’expertise à l’assureur d’un co-contractant
Le juge des référés valide l’intégration de l’assureur dans le cadre probatoire. L’expertise initiale concernait les désordres et visait l’entreprise de gros œuvre. Le pré-rapport de l’expert a évoqué la responsabilité potentielle de l’entreprise sous-traitante des enduits. Cette dernière étant en liquidation, son assureur de l’époque devient le garant financier potentiel. Le juge estime nécessaire d’étendre les opérations à cette partie pour assurer un débat contradictoire complet. Cette solution permet de préserver les droits de la défense de toutes les parties impliquées dans la chaîne contractuelle.
Une condition justifiée par la nécessité d’un débat contradictoire
La décision s’appuie sur l’impératif de loyauté de la procédure probatoire. Le tribunal motive son ordonnance par la nécessité pour toutes les parties concernées de participer aux opérations. Il souligne que l’expertise doit leur être déclarée commune et opposable. Cette approche garantit la transparence et l’équité du processus d’instruction. Elle évite également une multiplication d’expertises ultérieures sur les mêmes faits. L’assureur ainsi intégré pourra contester les conclusions le concernant directement dans le cadre de la même instance.
La portée limitée à la mesure d’instruction sans préjuger du fond
L’ordonnance opère une distinction nette entre la procédure d’expertise et la question de la responsabilité. Le tribunal prend soin de décerner acte des réserves formulées par l’assureur quant à sa garantie. « Décernons acte à la Société MAAF ASSURANCES SA de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que les opérations d’expertise […] lui soient étendues mais qu’elle émet toutes prestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et/ou la mobilisation de ses garanties » (Motifs). Cette précision est essentielle pour circonscrire les effets de la décision. L’extension n’emporte aucune reconnaissance préalable de l’obligation de garantie.
Une solution alignée sur la jurisprudence récente des tribunaux
Cette décision rejoint la position d’autres juridictions sur le régime des expertises communes. Elle reflète une application pragmatique de l’article 145 du code de procédure civile. Un tribunal a déjà jugé qu’un motif légitime existait pour étendre l’expertise à un assureur. « Il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits » (Tribunal judiciaire de Lyon, le 24 février 2026, n°25/01244). Le but est de permettre aux parties d’apprécier l’opportunité d’un procès. La mesure vise ainsi à prévenir les contentieux futurs ou à les éclairer.
La valeur d’une mesure d’administration judiciaire préventive
L’ordonnance illustre le rôle préventif du juge des référés en matière probatoire. Intégrer l’assureur dès la phase d’expertise sécurise le processus de preuve pour l’ensemble des parties. Cette inclusion assure l’opposabilité des conclusions de l’expert à tous les intervenants potentiellement responsables. Elle favorise une résolution globale et coordonnée du litige technique. La décision évite ainsi un éclatement des discussions sur la cause des désordres. Elle constitue une gestion efficace et économique de la future instance au fond.