Tribunal de commerce de Valenciennes, le 13 octobre 2025, n°2025005075

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, le 13 octobre 2025, se prononce sur une procédure collective concernant une société. Estimant insuffisamment informé, il ordonne une enquête préalable avant toute décision au fond. Il commet à cet effet un juge rapporteur, en application de l’article L. 621-1 du code de commerce.

Le pouvoir d’instruction du juge en matière collective

Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour instruire le dossier. L’article L. 621-1 lui permet en effet de commettre un juge pour recueillir tous renseignements. « le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements » (Motifs). Cette mesure n’est pas automatique mais relève de son office. Le juge ainsi désigné bénéficie d’une grande liberté dans l’exécution de sa mission. Il peut notamment se faire assister par tout expert de son choix, selon les termes de la loi. Cette faculté assure une investigation complète et technique des difficultés de l’entreprise. La portée de ce pouvoir est confirmée par une jurisprudence constante. Un tribunal a ainsi déjà jugé qu’il « peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix » (Tribunal de commerce de commerce de Reims, le 27 mai 2025, n°2025002727). L’enquête vise à éclairer le tribunal sur tous les aspects de la situation. Elle porte expressément sur la situation financière, économique et sociale du débiteur. Cette instruction préalable garantit une décision fondée sur une appréciation exacte des faits.

La nécessité d’une information suffisante pour statuer

Le déclenchement de cette mesure d’instruction est subordonné à une insuffisance d’information. Le tribunal motive son ordonnance par le fait qu’il s’estime « insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond » (Motifs). Cette appréciation souveraine justifie le recours à une enquête complémentaire. Le juge ne peut se prononcer sur l’ouverture d’une procédure collective sans éléments suffisants. Cette solution protège les intérêts du débiteur et des créanciers. Elle évite une décision hâtive qui pourrait être préjudiciable. La valeur de ce principe est reconnue par d’autres juridictions. Un tribunal a par exemple déjà considéré qu’il ne s’estimant « pas suffisamment informé » et a en conséquence ordonné « une enquête préalable » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 2 avril 2025, n°2024P03046). La décision prise est un jugement d’administration judiciaire. Elle organise précisément les modalités de l’enquête et les délais à respecter. Le rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l’audition des dirigeants. Cette formalité assure la contradiction et prépare utilement les débats ultérieurs. La portée de l’arrêt est donc de rappeler le caractère inquisitorial de la procédure. Le juge doit disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. L’enquête préalable constitue ainsi une garantie procédurale essentielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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