Le tribunal de commerce de Valenciennes, le 13 octobre 2025, a été saisi d’une procédure de redressement judiciaire. Devant statuer sur l’ouverture de cette procédure à l’encontre d’une société, la juridiction s’est estimée insuffisamment éclairée. Elle a donc ordonné une mesure d’instruction préalable en désignant un juge-commis pour enquêter. La décision soulève la question des pouvoirs du tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. La solution retenue affirme son pouvoir d’ordonner une enquête pour éclairer son intime conviction avant de statuer au fond.
Le pouvoir d’investigation du juge en matière collective
Le tribunal rappelle d’abord les fondements légaux de son pouvoir d’instruction. Il se fonde expressément sur l’article L.621-1 du code de commerce. Ce texte prévoit que le tribunal peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements avant de statuer. La décision applique strictement cette disposition en l’espèce. Elle démontre ainsi le caractère discrétionnaire de ce pouvoir d’enquête préalable. Le juge apprécie souverainement le besoin d’informations complémentaires pour sa décision.
La mise en œuvre concrète de l’enquête confiée au juge-commis
La décision organise ensuite les modalités pratiques de l’instruction ordonnée. Le juge-commis est chargé d’enquêter sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Il peut se faire assister par un expert judiciaire désigné par le tribunal. Le jugement fixe un calendrier précis pour le dépôt du rapport au greffe. Cette organisation rigoureuse assure l’efficacité et la célérité de la mesure d’instruction. Elle garantit aussi les droits de la défense en prévoyant la notification à l’entreprise concernée.
La portée de cette décision est significative en droit des procédures collectives. Elle confirme l’étendue des pouvoirs d’instruction du juge saisi d’une demande d’ouverture. Le tribunal n’est pas lié par les seuls éléments produits par les parties dans ce cadre. Il peut ordonner d’office toute mesure utile pour éclairer la situation de l’entreprise. Cette approche rejoint la philosophie de l’article 145 du code de procédure civile. « Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction » (Tribunal judiciaire de Metz, le 18 mars 2025, n°24/00440). Le principe d’une enquête préalable trouve ici une application spécifique en matière commerciale.
La valeur de ce jugement réside dans la protection des intérêts en présence. L’enquête permet de fonder la décision ultérieure sur une appréciation complète et objective. Elle évite une ouverture précipitée ou, à l’inverse, un rejet injustifié de la procédure. Le délai imparti pour le rapport et l’audition future assure une instruction contradictoire. Cette décision d’administration judiciaire illustre le rôle actif du juge dans la phase préalable. Elle renforce ainsi la fiabilité et la légitimité du prononcé définitif sur le sort de l’entreprise.