Le tribunal de commerce de Valenciennes, le 13 octobre 2025, statue sur la situation d’une société en difficulté. Saisi en application de l’article L. 621-1 du code de commerce, il ordonne une mesure d’instruction préalable. Le tribunal estime en effet ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer au fond. Il commet donc un juge pour enquêter sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Le pouvoir d’investigation du juge en matière de prévention
Le tribunal affirme son pouvoir d’ordonner une enquête en amont de toute décision au fond. Il se fonde sur l’article L. 621-1 du code de commerce qui l’y autorise explicitement. Le texte prévoit que le tribunal « peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements » (VU les articles L.621-1). Cette disposition confère une large marge d’appréciation au juge pour évaluer les besoins d’instruction. La décision illustre ainsi le caractère inquisitorial de la procédure de prévention des difficultés des entreprises. Le juge doit pouvoir disposer d’une vision complète et objective de la situation. Cette enquête préalable constitue un outil essentiel pour une prise de décision éclairée sur le sort de l’entreprise.
Les conditions souples encadrant la désignation d’un enquêteur
La décision démontre la souplesse procédurale entourant la mise en œuvre de cette mesure d’instruction. Le tribunal constate simplement son insuffisance d’information pour statuer. Il « s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, entend devoir ordonner une enquête » (ATTENDU que le tribunal). Aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est exigée. Cette approche rejoint la jurisprudence des juges des référés en matière civile. « Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction » (Tribunal judiciaire de Metz, le 21 octobre 2025, n°24/00543). Il suffit donc d’un motif légitime, ici le besoin d’éclairer le débat.
Les modalités pratiques de l’enquête ordonnée
La décision organise avec précision les modalités de l’enquête et ses suites procédurales. Le tribunal désigne nominativement le juge commis et l’expert qui pourra l’assister. Il fixe un calendrier strict, imposant le dépôt du rapport dix jours avant l’audience. Le « rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de ce tribunal dix jours avant la date d’audition » (DIT que, pour l’application des articles R.621-3 et 4). Il ordonne également la notification du jugement à l’entreprise et la convocation à une audience ultérieure. Ces prescriptions assurent le contradictoire et la célérité de la procédure. L’enquête est ainsi intégrée dans une procédure cadencée visant à préparer une décision définitive.
La portée d’un jugement d’administration judiciaire
Ce jugement revêt la qualification de jugement d’administration judiciaire. Il s’agit d’une décision provisoire prise en cours de procédure collective. Son objet est de permettre l’instruction de l’affaire et non de trancher le fond. La décision précise que les dépens seront des frais privilégiés de procédure. Cela garantit leur recouvrement prioritaire sur les actifs de l’entreprise. Cette mesure prépare le terrain pour l’audience du fond prévue le 17 novembre 2025. Elle confirme le rôle actif du juge dans la conduite de la procédure de prévention. Le tribunal conserve la maîtrise du calendrier et des investigations nécessaires à sa décision finale.