Tribunal de commerce de Valenciennes, le 13 octobre 2025, n°2025005057

Le tribunal de commerce de Valenciennes, le 13 octobre 2025, statue sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Estimant manquer d’éléments pour statuer au fond, il ordonne une enquête préalable. Il commet un juge pour recueillir tous renseignements et l’autorise à se faire assister par un expert désigné. La solution retenue est l’administration judiciaire de l’entreprise en attendant l’audition.

Le pouvoir d’initiative du juge commis

L’étendue de la mission d’enquête confiée au magistrat est particulièrement large. Le texte légal prévoit expressément que le juge peut « recueillir tous renseignements » sur la situation de l’entreprise. Cette formulation ouverte lui confère un pouvoir d’investigation discrétionnaire et complet. Il peut ainsi procéder à toutes auditions et consulter tout document nécessaire à son analyse. La mission vise à éclairer le tribunal sur la situation financière, économique et sociale de la société. Cette phase préparatoire est essentielle pour fonder une décision éclairée sur l’ouverture de la procédure.

L’assistance par un expert librement choisi

Le juge commis bénéficie d’une faculté notable pour accomplir sa mission délicate. La décision précise qu’il « pourra se faire assister par » un expert identifié. Cette assistance technique est laissée à l’appréciation du magistrat selon les besoins de l’enquête. Le choix de l’expert est également discrétionnaire, sans limitation légale apparente. Cette latitude permet d’adapter le moyen d’expertise à la spécificité du dossier. Elle renforce l’efficacité de l’instruction en permettant une analyse spécialisée des comptes ou de l’activité.

La nature préparatoire de la décision

Le jugement rendu possède une valeur purement préparatoire et provisoire. Il s’agit d’un « jugement d’administration judiciaire » qui ne préjuge pas du fond. Son objet est de préserver l’entreprise pendant la durée de l’enquête ordonnée. Il organise les modalités pratiques de l’instruction, notamment les délais de dépôt du rapport. La décision au fond sur l’ouverture de la procédure est renvoyée à une audience ultérieure. Cette étape intermédiaire garantit le principe du contradictoire avant une décision définitive.

La portée procédurale de l’enquête

L’ordonnance d’enquête produit des effets stricts sur le déroulement ultérieur de la procédure. Le rapport du juge commis doit être déposé au greffe « dix jours avant la date d’audition ». Ce délai permet aux parties de prendre connaissance des éléments recueillis. La société est formellement convoquée pour comparaître devant le tribunal à une date fixe. Cette organisation assure la régularité de la procédure et le respect des droits de la défense. L’enquête constitue ainsi une phase essentielle et encadrée du processus collectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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