Le tribunal de commerce de Valenciennes, le treize octobre deux mille vingt cinq, est saisi d’une procédure collective à l’encontre d’une société. Face à la carence de la société sur l’assignation, le tribunal ordonne une mesure d’instruction préalable. Il se prononce ainsi sur les conditions d’ouverture d’une telle procédure et sur les pouvoirs d’investigation du juge.
La présomption de cessation des paiements par carence
Le défaut de réponse à l’assignation fonde une présomption. La carence de la société sur l’assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante sur la force probante de l’absence de réaction. Un tribunal a déjà estimé que la carence sur l’assignation laisse présumer un état de cessation des paiements (Tribunal de commerce de commerce de Beauvais, le 11 mars 2025, n°2025000545). La présomption facilite ainsi l’engagement des procédures collectives face au silence du débiteur. Elle évite un blocage procédural tout en restant simple à constater.
La portée de cette présomption demeure néanmoins limitée en pratique. Elle ne dispense pas le tribunal d’un examen approfondi de la situation économique. Le jugement constitue une simple étape préparatoire et non une décision au fond. La présomption issue du silence justifie seulement l’ouverture d’une phase d’instruction complémentaire. Sa valeur est donc procédurale et permet de passer à l’étape suivante. Elle ne préjuge en rien de la qualification ultime de l’état de cessation.
Les pouvoirs d’investigation du juge commis
Le tribunal use de son pouvoir d’ordonner une enquête préalable. Il peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements. Ce pouvoir est expressément prévu par l’article L.621-1 du code de commerce. Le tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, entend devoir ordonner une enquête. Cette motivation est essentielle pour justifier le recours à une mesure d’instruction. Elle démontre le souci de fonder la décision sur une base factuelle solide.
La mise en œuvre de cette enquête suit un cadre procédural précis. Le juge commis pourra se faire assister par un expert de son choix, selon la loi. Le rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l’audition des dirigeants. Cette procédure encadrée garantit les droits de la défense et la célérité de l’instruction. Un autre tribunal a déjà utilisé cette disposition face à des éléments insuffisants (Tribunal de commerce de commerce de Reims, le 27 mai 2025, n°2025002728). La décision illustre ainsi le pragmatisme des juges consulaires. Ils combinent célérité et nécessité d’une information complète avant toute décision définitive.