Tribunal de commerce de Valenciennes, le 13 octobre 2025, n°2025004550

Le tribunal de commerce de Valenciennes, le treize octobre deux mille vingt-cinq, est saisi d’une procédure d’ouverture. Face à la carence du dirigeant convoqué, le juge ordonne une enquête préalable. Il s’agit de déterminer si l’état de cessation des paiements est caractérisé avant toute décision au fond. La solution retenue est un jugement d’administration judiciaire commettant un juge rapporteur.

La présomption de cessation des paiements et ses limites

La carence du débiteur comme indice présomptif. L’absence de réponse à une assignation en cessation des paiements constitue un indice sérieux. Cette carence laisse présumer un état de difficulté financière avérée. Elle justifie l’engagement d’une procédure de vérification approfondie. Le juge ne peut cependant se fonder sur ce seul élément.

La nécessité d’une instruction contradictoire et éclairée. Le tribunal rappelle les termes stricts de l’article L.621-1. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur. Cette audition est une garantie fondamentale de la procédure. Le juge ne peut se prononcer sans une information complète. « Le tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond » (Motifs). La présomption issue de la carence appelle donc une vérification.

Les pouvoirs d’investigation du juge en procédure collective

La désignation d’un juge rapporteur comme mesure d’instruction. Le tribunal use d’un pouvoir discrétionnaire prévu par la loi. Il peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements. Cette mesure vise à éclairer la situation financière, économique et sociale. « Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix » (Motifs). Cette formule est reprise quasi textuellement d’une autre jurisprudence. « ATTENDU qu’aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements » (Tribunal de commerce de commerce de Reims, le 27 mai 2025, n°2025002730). L’enquête est ainsi un outil essentiel de rationalisation du débat.

Les modalités pratiques et les garanties procédurales. Le jugement organise précisément le déroulement de l’enquête. Il fixe les délais pour le dépôt du rapport au greffe. Il prévoit la notification à toutes les parties concernées. La convocation ultérieure du dirigeant est également ordonnée. Ces mesures assurent le respect du contradictoire avant l’audience définitive. Elles permettent de préparer une décision fondée sur des éléments vérifiés.

Cette décision illustre le souci d’équilibre entre célérité et protection des droits. La présomption issue d’une carence accélère le contrôle judiciaire. Elle ne dispense cependant pas d’une instruction contradictoire et approfondie. Le juge refuse de statuer au fond sur des bases fragiles. Il préfère ordonner une mesure d’instruction pour fonder sa future décision. La portée de l’arrêt est de rappeler la nature inquisitoriale de la procédure d’ouverture. Le juge doit rechercher la réalité de la cessation des paiements par tous moyens. Cette recherche conditionne l’accès à une procédure de traitement des difficultés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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