Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le treize octobre deux mille vingt-cinq, est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Face à la carence du dirigeant assigné, le tribunal ordonne une mesure d’instruction préalable. Il se prononce ainsi sur les conditions de sa saisine avant de statuer au fond sur le prononcé de la procédure.
La présomption de cessation des paiements par carence procédurale
Le tribunal tire les conséquences de l’absence de comparution du dirigeant convoqué. Il estime que cette carence sur l’assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements. Cette approche est conforme à une jurisprudence établie qui considère que la carence du défendeur sur l’assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements (Tribunal de commerce de commerce de Tours, le 7 janvier 2025, n°2025000048). La présomption ainsi soulevée facilite l’engagement de la procédure collective. Elle permet au tribunal de poursuivre son examen même en l’absence de coopération active du débiteur potentiel.
La valeur de cette présomption est cependant relative et non irréfragable. Elle ne dispense pas le juge d’un examen approfondi de la situation économique réelle. Elle constitue un indice sérieux justifiant la mise en œuvre de pouvoirs d’investigation. Sa portée est donc procédurale, servant de point de départ à une instruction complémentaire. Elle évite un blocage de la procédure du seul fait du silence d’une partie.
Les pouvoirs d’instruction du juge avant l’ouverture d’une procédure
Insuisamment éclairé, le tribunal use de son pouvoir d’enquête prévu par la loi. Il se fonde sur l’article L.621-1 du code de commerce qui autorise à commettre un juge pour recueillir tous renseignements. Le tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, entend devoir ordonner une enquête. Cette démarche rejoint celle d’une autre juridiction qui a estimé devoir ordonner une enquête et commettre un juge (Tribunal de commerce de commerce de Reims, le 27 mai 2025, n°2025002733). Elle souligne le caractère inquisitorial de la procédure d’ouverture.
Le sens de cette décision est de garantir une appréciation éclairée de la situation du débiteur. Le juge commis investiguera la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Il pourra se faire assister d’un expert judiciaire désigné pour l’occasion. La portée de ce jugement est d’ordonner une mesure d’administration judiciaire préparatoire. Il suspend temporairement le prononcé sur le fond pour permettre une instruction contradictoire et complète.
Cette ordonnance d’enquête illustre le souci du juge de fonder sa décision définitive sur des éléments solides. Elle tempère la présomption tirée de la carence par une investigation concrète. La procédure collective reste ainsi une mesure de protection des intérêts en présence, et non une sanction automatique.