Le tribunal de commerce de Tours, statuant le quatorze octobre deux mille vingt-cinq, est saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Une société commerciale et artisanale, exerçant dans la décoration et la vente en ligne, sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il prononce l’ouverture de la procédure et y applique le régime simplifié, fixant la date de cessation des paiements au quatre septembre deux mille vingt-cinq.
Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire
Le tribunal vérifie d’abord le constat légal de la cessation des paiements. Il relève que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette impossibilité caractérise l’état de cessation des paiements défini par l’article L.631-1 du code de commerce. Le juge retient ainsi le fondement légal pour ouvrir la procédure collective. La date de cet état est fixée rétroactivement au quatre septembre deux mille vingt-cinq. Cette fixation utilise la faculté offerte par l’article L.631-8 du même code. Elle permet d’encadrer juridiquement la période suspecte pour le liquidateur.
Le renoncement à toute solution de redressement est ensuite analysé. La décision note « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement ». Elle ajoute que « l’élaboration d’un plan de cession (…) est impossible ». Ces constats sont essentiels pour justifier le passage direct à la liquidation. La jurisprudence confirme cette approche lorsque la poursuite de l’activité est exclue. « ATTENDU que la poursuite de l’activité n’est pas possible, et qu’aucune solution de cession n’est envisageable » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 16 juin 2025, n°2025008320). Le tribunal valide ainsi l’absence d’alternative à la liquidation.
Le choix du régime de la liquidation simplifiée
Les critères légaux pour l’application de la procédure simplifiée sont ensuite vérifiés. Le jugement relève que l’entreprise « n’emploie aucun salarié ». Son chiffre d’affaires est inférieur à trois cent mille euros. Enfin, son actif « ne comprend pas de bien immobilier ». Ces éléments répondent précisément aux conditions de l’article D.641-10 du code de commerce. Le tribunal en déduit que « les conditions prévues par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies ». Ce régime allégé est donc applicable de plein droit. Il vise à accélérer le traitement des petites défaillances sans complexité.
La portée de ce choix réside dans une procédure accélérée et aux formalités réduites. Le tribunal fixe un délai de six mois pour examiner la clôture. Il impose au liquidateur un calendrier contraint pour établir l’état de l’actif et du passif. La décision précise qu’il « devra établir dans le délai de deux mois un état de l’évaluation ». Cette célérité est la marque de fabrique de la liquidation simplifiée. Elle permet une dissolution rapide de la personne morale débitrice. L’objectif est de libérer les énergies entrepreneuriales sans longueurs procédurales inutiles.