Tribunal de commerce de Toulon, le 9 octobre 2025, n°2025F01518

Le tribunal de commerce de Toulon, statuant le quinze octobre deux mille vingt-cinq, arrête un plan de redressement judiciaire. La société débitrice, en procédure de redressement, proposait un plan sur neuf ans. La juridiction a examiné la faisabilité de ce plan et le montant du passif à apurer. Elle a homologué le plan de redressement, en fixant les modalités d’exécution et les garanties associées.

La validation du plan par l’appréciation de sa faisabilité

Le tribunal fonde sa décision sur une évaluation concrète des capacités de l’entreprise. Il constate l’absence de dettes postérieures au jugement d’ouverture et de créances superprivilégiées. Cette situation financière clarifiée constitue un élément favorable. Le juge retient le montant du passif proposé par la débitrice, après examen des créances contestées.

« qu’il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d’apurer le passif eu égard aux capacités financières de l’entreprise » (Motifs). Cette appréciation in concreto est centrale pour la validation du plan. Elle rejoint la jurisprudence exigeant des propositions sérieuses permettant un apurement du passif.

La portée de cette analyse est de conditionner l’homologation à une probabilité de réussite. Le tribunal vérifie la cohérence entre le montant de la dette et les capacités de remboursement. Cette démarche garantit un équilibre entre les intérêts des créanciers et la survie de l’entreprise. Elle évite ainsi l’adoption de plans irréalistes voués à l’échec.

Les modalités d’exécution et le régime des garanties

Le jugement détaille précisément les conditions de mise en œuvre du plan. Il fixe une durée de neuf ans avec des échéances linéaires pour un remboursement intégral. Un versement provisionnel mensuel est instauré en attendant l’admission définitive des créances. Ces modalités assurent une exécution ordonnée et contrôlée du plan.

Le tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous les biens de la société pour la durée du plan. « Tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan » (Dispositif). Cette mesure constitue une garantie essentielle pour les créanciers. Elle est complétée par l’interdiction de la location-gérance sans autorisation judiciaire.

La valeur de ce dispositif est de sécuriser l’actif tout en permettant la poursuite de l’exploitation. L’inaliénabilité empêche tout dissipation du patrimoine pendant la période de remboursement. Cette garantie, souvent retenue, renforce la crédibilité du plan. « avec en garantie l’inaliénabilité du fonds de commerce » (Tribunal de commerce, le 21 janvier 2025, n°2024007848). Le contrôle du commissaire au plan assure le respect continu des engagements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture