Tribunal de commerce de Toulon, le 14 octobre 2025, n°2025F02154

Le tribunal de commerce de Toulon, statuant en premier ressort, ouvre une liquidation judiciaire sans période d’observation. Il ordonne la cessation totale d’activité et décide de ne pas appliquer la procédure simplifiée. La solution retenue écarte donc le régime de la liquidation judiciaire simplifiée au profit du droit commun.

Le rejet de la liquidation simplifiée par défaut de vérification

Le tribunal motive son refus par l’impossibilité de vérifier les conditions légales. Il estime en effet qu’il n’a « pas été en mesure de vérifier si les conditions prévues par les Articles l’article L641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de commerce étaient réalisées » (Motifs). Cette absence de vérification active conduit à une exclusion de principe. La portée de ce point est significative pour la charge de la preuve. Elle suggère que l’application du régime simplifié n’est pas automatique. Le juge doit pouvoir s’assurer positivement de la réunion des critères légaux, à défaut de quoi le droit commun s’applique.

Une solution en conformité avec la jurisprudence récente

Cette approche restrictive rejoint celle d’autres juridictions consulaires. Le tribunal de commerce d’Évreux a ainsi jugé qu’il y avait « lieu en conséquence de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 12 mars 2026, n°2025L00776). De même, le tribunal de Grenoble a considéré qu’il « apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 28 janvier 2025, n°2024F01989). La valeur de cette convergence est de confirmer une interprétation stricte des textes. Les juges du fond semblent unanimes à requérir une appréciation certaine des conditions.

Les conséquences procédurales d’une liquidation de droit commun

Le choix de la procédure de droit commun entraîne des mesures spécifiques. Le tribunal désigne un liquidateur et des commissaires aux inventaires. Il fixe un délai de dix-huit mois pour la clôture de la procédure. La cessation immédiate et totale de l’activité est également ordonnée. Le sens de ces mesures est d’encadrer strictement la réalisation de l’actif. La portée pratique est lourde pour les parties prenantes. Elle implique une procédure plus formalisée et potentiellement plus longue que le régime simplifié.

La protection des intérêts des salariés dans la procédure

La décision intègre également des dispositions protectrices pour les salariés. Le tribunal invite à la désignation d’un représentant du personnel. Il prévoit la communication immédiate de son identité au greffe. À défaut de désignation, un procès-verbal de carence sera établi. La valeur de cette disposition est de garantir une voix aux créanciers salariaux. Elle assure le respect des droits à l’information et à la consultation durant la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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