Tribunal de commerce de Toulon, le 14 octobre 2025, n°2025F02153

Le tribunal de commerce de Toulon, statuant le 14 octobre 2025, est saisi d’une demande du comptable des impôts. Ce dernier sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société n’a pas comparu à l’audience. Le juge rejette la demande principale de liquidation. Il ouvre une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire. La décision constate l’état de cessation des paiements de la société débitrice.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le juge retient l’existence d’une cessation des paiements. Il fonde sa décision sur les éléments produits en chambre du conseil. L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible est établie. « Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs de la décision). Cette constatation est une condition nécessaire pour l’ouverture d’un redressement. Elle rejoint la définition classique de cet état. « L’état de cessation des paiements doit être constaté » (Tribunal de commerce de commerce de Coutances, le 18 mars 2025, n°2025000726). Le tribunal applique ici strictement le droit commun des procédures collectives. La portée de ce point est essentielle pour le déclenchement de la procédure.

Le rejet de la demande de liquidation judiciaire

Le tribunal écarte la demande de liquidation à titre principal. Le demandeur n’a pas démontré l’impossibilité manifeste du redressement. « Monsieur le comptable RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 6] ne démontre pas que le redressement est manifestement impossible » (Faits, moyens et demandes des parties). Cette exigence est propre à la liquidation ouverte sur assignation d’un créancier. La solution illustre la distinction des régimes juridiques. La conversion ultérieure en liquidation obéit à des règles différentes. « La conversion de celle-ci en une procédure de liquidation […] n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422). La valeur de cette analyse est de préserver les chances de redressement.

La mise en œuvre de la procédure de redressement

Le jugement organise les premières étapes de la procédure. Il désigne les mandataires de justice et fixe la période d’observation. La date de cessation des paiements est arrêtée provisoirement. Le tribunal renvoie l’affaire pour examiner une prolongation. Il assortit cette orientation d’une injonction ferme à la société. Celle-ci doit produire des documents comptables à l’audience ultérieure. À défaut, la conversion en liquidation pourra être prononcée immédiatement. Le sens de ces mesures est d’encadrer strictement la période d’observation. La portée pratique est de contraindre le débiteur à une collaboration active.

Les conséquences procédurales du défaut de comparution

La société débitrice n’a pas comparu à l’audience. La décision est néanmoins réputée contradictoire. Le juge statue sur le fondement des seuls éléments fournis par le créancier demandeur. Il procède à un examen des pièces en chambre du conseil. Cette situation démontre l’effectivité du contrôle judiciaire malgré l’absence. La valeur de cette règle est d’assurer la continuité de la procédure. Elle évite qu’une partie ne fasse échec à l’action justice par son abstention. La portée en est le maintien de l’ordre public économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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