Tribunal de commerce de Toulon, le 14 octobre 2025, n°2024F02397

Le tribunal de commerce de Toulon, statuant en date non précisée dans l’extrait, examine une demande de sanction personnelle dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur reproche au dirigeant de la société débitrice un manque de compétence dans sa gestion et plusieurs manquements graves. La question est de savoir si ces fautes justifient le prononcé d’une interdiction de gérer en application de l’article L. 653-8 du code de commerce. Le tribunal fait droit à la demande et prononce une interdiction de gérer pour une durée de trois ans, assortie de l’exécution provisoire.

La qualification des fautes justifiant la sanction

Le tribunal fonde sa décision sur deux manquements distincts mais cumulatifs imputables au dirigeant. Le premier concerne l’obstacle au bon déroulement de la procédure collective par un défaut de coopération. Le juge relève que le dirigeant « n’a pas remis aux organes de la procédure les documents et renseignements prévus à l’article L.622-6 de Code de Commerce ». Ce comportement constitue une violation directe de l’obligation de collaboration loyale imposée au débiteur. Il fait ainsi obstacle à la mission du liquidateur et méconnaît gravement les devoirs du dirigeant en procédure collective. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sanctionnant l’abstention volontaire de coopérer. Un tribunal a ainsi estimé qu' »en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement » (Tribunal de commerce de commerce de Vienne, le 18 février 2025, n°2024F01141). Le défaut de transmission des documents essentiels est donc une faute autonome ouvrant droit à sanction.

Le second manquement retenu est l’absence de tenue et de dépôt d’une comptabilité régulière. Les juges constatent que le dirigeant « n’a remis aucun document comptable aux organes de la procédure » et « n’a pas non plus déposé la comptabilité auprès du greffe ». Ils en déduisent que « cela équivaut à une absence de tenue de comptabilité ». Cette carence est constitutive d’une faute de gestion visée spécifiquement par l’article L. 653-5 6° du code de commerce. Elle prive le dirigeant de tout moyen de piloter son entreprise et de prévenir ses difficultés. Cette approche est confirmée par d’autres décisions qui considèrent que l’abstention de tenir une comptabilité « équivaut a une absence ou, a tout le moins, a une disparition de comptabilité » (Tribunal de commerce de commerce d’Antibes, le 25 juillet 2025, n°2025F00662). L’absence de comptabilité est ainsi une faute grave justifiant pleinement une sanction personnelle.

La nature et l’exécution de la mesure prononcée

Face à la gravité des fautes caractérisées, le tribunal choisit la sanction de l’interdiction de gérer. Il use du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article L. 653-8 du code de commerce. Ce texte permet de prononcer l’interdiction « à la place de la faillite personnelle » pour les fautes des articles L. 653-3 à L. 653-6. Le juge retient cette mesure pour une durée de trois ans, ce qui démontre une appréciation sévère des manquements. L’interdiction est large, visant toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale. Cette sanction a une finalité préventive et protectrice de l’ordre public économique. Elle vise à écarter des fonctions de direction une personne dont la gestion s’est révélée déficiente et non coopérative. Le prononcé de cette mesure personnelle marque la sanction de comportements jugés incompatibles avec les responsabilités d’un dirigeant.

Le tribunal ordonne également l’exécution provisoire de sa décision malgré une disposition légale contraire. Il reconnaît que l’article R. 661-1 du code de commerce exclut l’exécution de plein droit pour les interdictions de gérer. Cependant, il estime que « la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire ». Cette motivation est essentielle car elle donne effet immédiat à la sanction. Elle empêche le dirigeant de continuer à gérer une entreprise pendant un éventuel appel. Le juge place ainsi la protection de l’économie et des tiers au-dessus de la règle de droit commun sur l’exécution provisoire. Cette décision renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions prononcées en matière de procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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