Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 10 octobre 2025, n°2025F00855

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant le 10 octobre 2025, ouvre un redressement judiciaire. L’Urssaf, créancière, a assigné une société en cessation des paiements depuis le 25 juin 2024. Le tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 631-5 du code de commerce, constate cet état mais estime le redressement possible. Il prononce l’ouverture de la procédure et désigne les organes sans administrateur judiciaire.

La régularité de la saisine du créancier

L’assignation respecte les exigences légales de forme et de délai. Le créancier a précisé la nature et le montant de sa créance dans son acte introductif. Il a aussi apporté tout élément caractérisant la cessation des paiements du débiteur comme l’exige la loi. « l’assignation d’un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. » (Article R631-2 du code de commerce) Cette formalité stricte garantit la sécurité juridique et évite les saisines abusives. Le tribunal vérifie aussi que le délai d’un an après la radiation n’est pas dépassé. La saisine est donc régulière et recevable, permettant un examen au fond.

L’appréciation souveraine de la cessation des paiements

Le juge retient la date du 25 juin 2024 comme point de départ de la cessation. Cette date correspond à l’échec de premières mesures d’exécution. Le tribunal fonde son constat sur l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. « il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs) Cette appréciation in concreto est une compétence exclusive du juge du fond. La fixation de la date est cruciale pour la période suspecte et les droits des créanciers.

Le prononcé du redressement et l’absence d’administrateur

Le tribunal opte pour le redressement en estimant la situation non irrémédiablement compromise. « des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise » (Motifs) Cette décision s’inscrit dans l’objectif de préservation de l’activité et de l’emploi. Elle rejoint une jurisprudence récente qui écarte la liquidation lorsque le redressement n’est pas manifestement impossible. « En raison de ces éléments il ne peut être considéré d’emblée que son redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel, le 22 mai 2025, n°24/03763) Le juge favorise ainsi une solution de continuité.

L’adaptation des mesures d’organisation de la procédure

Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour ne pas désigner d’administrateur judiciaire. Cette décision allège la procédure et ses coûts lorsque la gestion du débiteur semble saine. Elle confie la conduite de l’observation au mandataire judiciaire seul. Le juge fixe une période d’observation de six mois et convoque une audience de contrôle. Cette organisation souple vise à adapter la procédure aux spécificités et aux besoins de l’entreprise. Elle illustre la recherche d’une proportionnalité dans les mesures de traitement des difficultés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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