Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant le 10 octobre 2025, est saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire. L’Urssaf requiert cette procédure à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de peintre en bâtiment. La juridiction doit déterminer si les conditions d’ouverture sont réunies et fixer le périmètre patrimonial de la procédure. Elle ouvre finalement un redressement judiciaire sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur.
La double appréciation des conditions d’ouverture
Le contrôle de la cessation des paiements professionnelle
Le tribunal vérifie d’abord l’état de cessation des paiements au regard du seul patrimoine professionnel. Il rappelle la définition légale de la cessation des paiements posée par l’article L631-1 du code de commerce. L’examen des pièces du dossier lui permet de constater l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible. « Il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette analyse stricte du critère financier est conforme à la jurisprudence constante. La Cour de cassation rappelle en effet que les juges du fond doivent faire ressortir cette impossibilité. « Ayant ainsi fait ressortir l’impossibilité pour MM. V… et Q… L… de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 17 juin 2020, n°19-10.464). Le tribunal retient également la date du 4 juillet 2024 comme point de départ de cet état.
L’examen cumulatif de la situation de surendettement
La spécificité du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée impose une double vérification. Le juge doit aussi apprécier si les conditions du surendettement personnel sont réunies. Il applique les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce qui organisent cette appréciation conjointe. Le tribunal constate que les conditions des deux régimes sont cumulativement satisfaites en l’espèce. Cette analyse simultanée est une obligation procédurale clé du dispositif. Elle permet de déterminer le régime applicable dans un jugement unique. La décision illustre ainsi la mise en œuvre pratique de ce cadre juridique hybride. Elle assure une vision globale de la situation patrimoniale du débiteur.
L’extension du périmètre de la procédure collective
Le principe de l’unicité de la procédure
La réunion cumulative des conditions entraîne une conséquence majeure sur le périmètre. Le tribunal ordonne l’ouverture d’une procédure unique sur l’ensemble des patrimoines. Il se fonde sur l’article L681-2 III du code de commerce qui prévoit cette extension. « Les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel » (Motifs). Cette solution évite la multiplication des procédures distinctes. Elle simplifie la gestion de l’insolvabilité pour le débiteur et ses créanciers. La procédure unique permet une administration coordonnée de l’ensemble des actifs.
La sanction du défaut de séparation des patrimoines
Le tribunal justifie également cette extension par l’absence de respect de la séparation patrimoniale. Aucun élément du dossier ne démontre une gestion distincte des patrimoines personnel et professionnel. Cette confusion constatée par le juge renforce le choix d’une procédure globale. Elle protège les créanciers professionnels et personnels dans une même enceinte. La décision rappelle ainsi l’importance du respect des formalités du statut. L’entrepreneur doit tenir une comptabilité séparée et effectuer des déclarations spécifiques. À défaut, il perd le bénéfice de la limitation de responsabilité et expose l’ensemble de son patrimoine.