Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant le 10 octobre 2025, est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre d’une entrepreneure individuelle. La juridiction doit déterminer le régime applicable au regard du nouveau statut de l’entrepreneur individuel. Elle constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire sur l’ensemble des patrimoines de la débiteure.
La double appréciation des conditions d’ouverture de la procédure
Le cadre juridique de l’intervention judiciaire. Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L681-1 du code de commerce. Ce texte impose une appréciation simultanée de deux situations distinctes. Il faut examiner les conditions du redressement judiciaire pour le patrimoine professionnel. Il convient aussi de vérifier l’éligibilité au surendettement pour le patrimoine personnel. Le juge doit ainsi conduire une analyse cumulative ou alternative selon les cas. Cette approche découle directement de la séparation des patrimoines instaurée par la loi.
La vérification concrète des critères d’ouverture. Le juge constate d’abord l’état de cessation des paiements de l’entreprise. « Il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, Sur les conditions d’ouverture). Il relève ensuite l’impossibilité de faire face aux dettes personnelles. « Il ressort du dossier que les actifs connus sont inférieurs à la dette exigible et à échoir connue » (Motifs, Sur les conditions d’éligibilité). La réunion cumulative des deux conditions détermine le régime applicable.
La portée de l’ouverture sur l’ensemble des patrimoines
L’application du régime de droit commun du redressement judiciaire. Puisque les deux conditions de l’article L681-1 sont cumulativement réunies, le tribunal applique l’article L681-2 III. La procédure de redressement judiciaire est ouverte sur les deux masses patrimoniales. « Les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel » (Motifs, Sur l’ouverture de la procédure). Le droit de gage général de chaque créancier guide le traitement des dettes.
Les conséquences pratiques de la confusion des patrimoines. Le tribunal motive son choix par l’absence de séparation effective des patrimoines. « Aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ait été respectée » (Motifs, Sur l’ouverture de la procédure). Cette constatation justifie l’extension de la procédure à l’ensemble des biens. La solution évite ainsi un traitement fragmenté entre deux juridictions distinctes. Elle assure une gestion coordonnée de la crise dans l’intérêt de tous les créanciers.
Cette décision illustre la mise en œuvre pratique du nouveau statut de l’entrepreneur individuel. Elle confirme la compétence exclusive du tribunal de commerce pour une appréciation globale. Le juge opère un contrôle strict de la réalité de la séparation des patrimoines. En l’absence de preuve, il applique le régime le plus protecteur pour les créanciers. Cette approche garantit l’efficacité du traitement collectif de l’insolvabilité.