Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 10 octobre 2025, n°2025F00829

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains statue le 10 octobre 2025 sur une demande d’ouverture de procédure collective. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Le tribunal examine les conditions d’ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement. Il prononce l’ouverture d’un redressement judiciaire sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.

La double appréciation des conditions d’ouverture de la procédure

Le cadre légal de l’examen conjoint des patrimoines. Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L681-1 du code de commerce. Celui-ci impose une appréciation simultanée de la situation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel. Le juge doit vérifier alternativement ou cumulativement les conditions des procédures collectives et de surendettement. Cette analyse unique est confirmée par l’article R681-3 du même code. La juridiction applique strictement ce cadre procédural spécifique au statut de l’entrepreneur individuel.

La vérification cumulative des conditions de fond. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel. Il relève que l’entreprise « ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Il retient également l’existence de perspectives de redressement sérieuses. Il examine ensuite la situation du patrimoine personnel au regard du surendettement. Le juge note que « les actifs connus sont inférieurs à la dette exigible et à échoir connue ». Les conditions des deux régimes sont donc cumulativement réunies en l’espèce.

La portée d’une ouverture sur l’ensemble des patrimoines

Les conséquences du cumul des conditions sur le périmètre de la procédure. Le tribunal fonde sa décision sur l’article L681-2 III du code de commerce. Ce texte prévoit que le cumul des conditions entraîne l’application des règles de la procédure collective à l’ensemble des patrimoines. Le juge précise que les dispositions « sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ». Cette solution est conforme à une jurisprudence récente qui établit que « le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement judiciaire visant l’ensemble des patrimoines du débiteur » (Tribunal de commerce de commerce de Coutances, le 25 mars 2025, n°2025000730). L’absence de séparation effective des patrimoines conforte cette approche.

La mise en œuvre pratique d’une procédure unifiée. La décision organise les modalités d’exécution de cette procédure à double composante. Elle fixe la date de cessation des paiements au 22 mai 2025 en raison de mesures d’exécution infructueuses. Elle ouvre une période d’observation de six mois sans désigner d’administrateur judiciaire. Le tribunal adapte les formalités de publicité pour tenir compte de l’absence de dénomination professionnelle connue. Il impose la mention spécifique de l’ouverture « en application de l’article L681-2 III ». Cette précision vise à informer les créanciers du caractère étendu du gage.

Cette décision illustre la complexité du traitement des défaillances des entrepreneurs individuels. Elle applique rigoureusement le dispositif légal instauré par la loi du 14 février 2022. Le tribunal opère une synthèse efficace entre la procédure collective traditionnelle et le traitement du surendettement. La solution retenue garantit une gestion coordonnée de l’ensemble des dettes professionnelles et personnelles. Elle évite ainsi le risque de procédures parallèles aux effets contradictoires. Cette approche unifiée favorise une résolution globale de l’insolvabilité du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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