Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 10 octobre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture de procédure collective. Un créancier public sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire, à titre subsidiaire d’une liquidation. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement. Il ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en l’absence de biens immobiliers et du respect de seuils.
La régularité procédurale et la caractérisation des conditions d’ouverture
Le tribunal vérifie d’abord la recevabilité de la demande initiale. Il rappelle le principe de l’article 472 du code de procédure civile. « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » (article 472 du code de procédure civile). Cette application assure le déroulement contradictoire de l’instance malgré une absence. Le juge statue sur le fond après examen des pièces versées au dossier. La demande est ainsi jugée régulière et recevable au regard des règles applicables.
Le tribunal caractérise ensuite l’état de cessation des paiements. Il constate que l’entreprise « ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette formulation reprend la définition légale de la cessation des paiements. « Selon l’article L631-1 du code de commerce est en cessation des paiements le débiteur qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 14 mai 2024, n°23/16221). La date est fixée au jour de la décision en l’absence d’éléments probants contraires. Cette constatation est une condition nécessaire à toute ouverture de procédure collective.
Le choix de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal justifie le prononcé d’une liquidation judiciaire. Il relève que « la situation à ce jour ne permet pas d’envisager un redressement de l’entreprise » (Motifs). L’impossibilité de redressement est une condition légale posée par l’article L640-1 du code de commerce. La procédure de liquidation judiciaire est donc la seule envisageable. Elle a pour objet de réaliser le patrimoine pour apurer le passif. Cette décision met fin définitivement à l’activité de l’entreprise concernée.
Le tribunal applique enfin le régime de la liquidation simplifiée. Il note l’absence de bien immobilier dans le patrimoine du débiteur. Il constate aussi que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils légaux. « Attendu que l’article L641-2 du Code de Commerce dispose que « il est fait application de la procédure simplifiée […] si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés […] ainsi que son chiffre d’affaires […] sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret » (Tribunal de commerce de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 17 avril 2025, n°2025F00294). Les seuils sont précisés par l’article D641-10 du code de commerce. L’application de cette procédure accélérée est donc obligatoire en l’espèce.