Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant le 10 octobre 2025, examine une demande de conversion d’une procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire sollicite cette conversion en liquidation. Les investigations démontrent l’absence de plan de redressement viable pour l’entreprise. Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible. Il prononce donc la liquidation judiciaire sous le régime simplifié. Il met fin à la période d’observation et désigne un liquidateur.
Le constat de l’impossibilité manifeste du redressement
Les conditions légales de la conversion de la procédure
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L631-15 du code de commerce. Ce texte permet la conversion à tout moment de la période d’observation. Il exige que le redressement soit manifestement impossible. Le juge statue après avoir entendu les parties et recueilli l’avis du ministère public. La décision précise que « le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Ce constat légal justifie le prononcé de la liquidation judiciaire. La cour respecte ainsi strictement le cadre procédural protecteur.
L’appréciation souveraine des indices d’impossibilité
Le juge apprécie souverainement les éléments caractérisant cette impossibilité. Il relève que « l’entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement » (Motifs). La situation ne permet plus d’envisager un redressement quelconque. L’absence de bien immobilier dans le patrimoine constitue un indice supplémentaire. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. « Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies à savoir que l’entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible » (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 12 juin 2025, n°2025F00302). Le tribunal vérifie ainsi concrètement l’absence de perspectives.
Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
Le choix du régime de liquidation simplifiée
Le tribunal détermine ensuite le régime applicable à la liquidation. Il se réfère aux articles L641-2 et D641-10 du code de commerce. Ces textes définissent les seuils pour la liquidation simplifiée obligatoire ou facultative. La décision ne détaille pas explicitement les chiffres de l’entreprise. Elle conclut néanmoins à l’ouverture de cette procédure allégée. « Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Ce choix vise à adapter la procédure à l’importance du patrimoine.
Les modalités d’exécution et le cadre temporel strict
La décision organise précisément les opérations de liquidation. Elle désigne un liquidateur judiciaire et un commissaire-priseur. Elle impose un calendrier contraignant pour la vente des actifs. L’examen de la clôture doit intervenir dans un délai de douze mois. Ce cadre accéléré est caractéristique du régime simplifié. Il répond à l’objectif de célérité et de réduction des coûts. La décision rappelle enfin les obligations de coopération du débiteur. Elle assure ainsi une liquidation efficace dans l’intérêt des créanciers.