Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant le 10 octobre 2025, se prononce sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire. Les organes de la procédure sollicitent cette conversion au vu de l’impossibilité de redressement. Le tribunal constate l’absence de plan et le désistement des repreneurs potentiels. Il prononce la liquidation judiciaire sous le régime général et met fin à l’activité. La décision illustre les conditions strictes de la conversion et les conséquences pratiques de ce prononcé.
Les conditions légales de la conversion vers la liquidation
L’impossibilité manifeste du redressement de l’entreprise
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité constatée de présenter un plan de redressement. Il relève également l’impossibilité de poursuivre l’activité de l’entreprise concernée. Les offres de reprise initialement envisagées se sont finalement évanouies. « Il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, ni poursuivre son activité » (Motifs). Cette analyse rejoint la jurisprudence constante sur la fin de viabilité. « Il apparaît ainsi à l’évidence au Tribunal, que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 13 mars 2025, n°2025001950). Le constat d’échec est ainsi un préalable nécessaire à la conversion.
L’exclusion des alternatives à la liquidation générale
Le juge écarte l’application du régime de liquidation simplifiée en raison du nombre de salariés. Il ne retient pas non plus l’hypothèse d’une cession de l’entreprise pour maintenir l’activité. « Il n’est pas nécessaire d’autoriser la poursuite d’activité dans la mesure où la cession de l’entreprise n’est pas envisageable » (Motifs). Cette appréciation souveraine conduit à la liquidation inéluctable. La décision rappelle que le maintien de l’activité n’est ordonné que si la cession est possible. L’absence de perspective crédible de reprise justifie pleinement le prononcé de la liquidation.
Les conséquences pratiques du prononcé de liquidation
L’organisation immédiate de la procédure de liquidation
Le tribunal met fin à la période d’observation et à l’activité commerciale sans délai. Il désigne un liquidateur judiciaire et un commissaire-priseur judiciaire pour les inventaires. Le liquidateur devra informer régulièrement le juge commissaire du déroulement des opérations. « Le liquidateur judiciaire procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances » (Dispositif). Cette mesure vise à accélérer le processus au bénéfice des créanciers. La décision organise ainsi concrètement la phase terminale de la procédure collective.
Le cadre temporel strict et les obligations des parties
Le tribunal fixe un délai maximal de vingt-quatre mois pour l’examen de la clôture. Il rappelle au débiteur son obligation de coopérer avec les organes de la procédure. Le liquidateur devra déposer l’état des créances avant l’examen de clôture. « L’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de vingt-quatre mois » (Dispositif). Ce cadre temporel renforce l’efficacité de la liquidation et limite sa durée. La décision est immédiatement exécutoire à titre provisoire pour une mise en œuvre rapide. Elle consacre ainsi la fin définitive de l’exploitation et le début du démantèlement patrimonial.