Le Tribunal de commerce de Sens, statuant le 9 octobre 2025, se prononce sur le sort d’une société préalablement placée en sauvegarde. Constatant l’absence de viabilité et l’impossibilité de régler le passif, il prononce la liquidation judiciaire. La décision retient l’application du régime simplifié et fixe la date de cessation des paiements.
Les conditions de la conversion en liquidation
Le tribunal fonde sa décision sur une analyse économique et financière déficiente. La période d’observation a révélé des pertes démontrant l’absence de retour à une activité bénéficiaire. La trésorerie demeure particulièrement tendue ne permettant pas la poursuite de l’activité. Cette situation rend tout plan de sauvegarde inenvisageable et conduit à un constat d’impuissance. Le juge en déduit l’impossibilité de régler le passif et donc l’état de cessation des paiements. Ce constat légal justifie la conversion de la procédure en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce. La cessation des paiements est ainsi définie par l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible (Cour d’appel de Paris, le 22 décembre 2023, n°23/06499). La décision opère une appréciation concrète de la situation sans se limiter à un bilan comptable.
Le choix d’une liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal vérifie méticuleusement les conditions d’accès au régime allégé. Il dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies. La société concernée ne détient aucun bien immobilier et respecte les seuils d’effectif et de chiffre d’affaires. Le régime simplifié est donc applicable en vertu des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Cette qualification entraîne des modalités procédurales spécifiques et une durée réduite. La durée de la procédure sera fixée à six mois à compter de la présente décision conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce. Cette approche vise à adapter la procédure collective à la taille et à la complexité du patrimoine du débiteur. Elle reflète une volonté de célérité et de proportionnalité dans le traitement des petites défaillances.