Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 8 octobre 2025, n°2025F00552

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 8 octobre 2025, a été saisi d’une procédure de redressement judiciaire. Après une période d’observation, le débiteur a présenté un projet de plan. Le tribunal, après avoir entendu les différentes parties, a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans. La décision statue sur les modalités de remboursement du passif et organise les mesures d’exécution.

La vérification des conditions légales de l’arrêt du plan

Le juge vérifie d’abord la conformité du projet aux objectifs légaux. Il constate l’absence d’opposition des créanciers et recueille l’avis favorable du mandataire judiciaire. Le tribunal relève également les mesures d’anticipation prises par le dirigeant pour assainir l’exploitation. Ces éléments démontrent une adhésion globale au projet et un début de restructuration.

Le contrôle substantiel porte sur le respect des exigences du code de commerce. Le juge examine si le plan permet de maintenir l’activité et les emplois tout en apurant le passif. Il se fonde sur les prévisions financières pour apprécier la réalisme et la sérieux des propositions. Cette analyse est conforme à la jurisprudence existante sur le sujet. « Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 15 janvier 2025, n°2024F01774). La décision étend ce raisonnement à une durée de remboursement de dix ans.

Les modalités pratiques d’exécution du redressement

Le tribunal détermine ensuite les conditions financières du plan. Il impose un remboursement intégral du passif sur dix ans par annuités constantes. Les créances de faible montant sont réglées immédiatement pour simplifier l’administration. Le juge prévoit un versement mensuel des fonds auprès d’un commissaire à l’exécution. Ce mécanisme assure une surveillance continue et une répartition annuelle aux créanciers.

Le dispositif de surveillance et les mesures annexes sont précisés. Le tribunal nomme un commissaire à l’exécution chargé de percevoir les fonds et de rédiger un rapport annuel. Il prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pour toute la durée du plan. La décision rappelle enfin les effets bénéfiques de l’arrêt du plan sur la capacité bancaire du débiteur. « Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire en matière de chèques et de cartes de paiement, conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier. » (Tribunal de commerce de commerce de Chartres, le 11 juin 2025, n°2025F00259). Cette mesure vise à restaurer la trésorerie et la crédibilité commerciale de l’entreprise.

Cette décision illustre le contrôle approfondi exercé par le juge sur la viabilité du plan. Elle combine une exigence de sauvegarde de l’activité avec un apurement complet du passif. Le dispositif mis en place assure une exécution rigoureuse sous le contrôle d’un commissaire. La portée de l’arrêt est donc à la fois économique, par le maintien des emplois, et juridique, par la levée des interdictions bancaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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