Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 7 octobre 2025, n°2025F01425

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 7 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La société concernée est en cessation des paiements avec un redressement impossible. Le ministère public requiert cette ouverture, ce que le tribunal prononce en application de l’article L.640-1 du code de commerce. Il retient également le régime de la liquidation simplifiée et fixe la date de cessation des paiements.

Le constat des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire

La caractérisation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal constate d’abord que la société est en état de cessation des paiements. Il estime que son redressement est manifestement impossible au vu des informations recueillies. Cette double condition est nécessaire pour prononcer une liquidation judiciaire. Elle s’inscrit dans la définition classique de la cessation des paiements, reprise par la jurisprudence. « Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé » (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 28 mai 2025, n°2025F00464). La décision confirme ainsi l’appréciation souveraine des juges du fond sur ce point de fait décisif.

L’impossibilité manifeste de redressement justifie la liquidation. Le tribunal ne se contente pas du constat de la cessation des paiements. Il relève également que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Cette appréciation conduit directement à l’ouverture d’une liquidation et non d’un redressement judiciaire. Elle détermine le choix de la procédure applicable en fonction des perspectives de l’entreprise. La décision illustre le pouvoir d’analyse du juge sur la viabilité future de la société. Elle applique strictement les conditions légales prévues par le code de commerce pour la liquidation.

Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée

Le constat des conditions d’application du régime simplifié. Le tribunal applique d’office les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. Il justifie ce choix par deux éléments précis concernant le patrimoine de la société. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 alinéa 1 du code de commerce » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 26 mars 2026, n°2025P00381). La décision vérifie ainsi scrupuleusement les critères légaux pour ce régime dérogatoire. Elle assure une application cohérente des textes relatifs aux procédures collectives.

Les conséquences procédurales de la qualification retenue. Le prononcé de la liquidation simplifiée entraîne des mesures spécifiques ordonnées par le tribunal. Il impose notamment un délai raccourci pour la vente des biens mobiliers et fixe une date de clôture. La décision organise ainsi une procédure accélérée et allégée, conforme à l’esprit du texte. Elle démontre l’adaptation des règles procédurales à la situation des petites entreprises. Cette approche vise à réduire les coûts et la durée de la liquidation. Elle concilie les impératifs de célérité et de protection des intérêts en présence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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