Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 14 octobre 2025, n°2025R00260

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 14 octobre 2025, se prononce sur une demande en paiement d’un solde débiteur. Le défendeur, non comparant, fait l’objet d’une ordonnance par défaut. La juridiction accueille la demande principale mais modère l’allocation au titre de l’article 700 du CPC. Elle condamne également aux dépens, incluant expressément des frais de recouvrement.

La sanction de l’absence de comparution et le fondement de la décision

Le rejet des prétentions non étayées. Le juge des référés constate l’absence de toute contestation de la part de la partie défaillante. Il relève néanmoins que la demande indemnitaire initiale était excessive. La décision opère ainsi une modulation souveraine de cette allocation procédurale, la ramenant à deux cents euros. Cette réduction illustre le pouvoir d’appréciation du juge même en l’absence de débat.

La consécration d’une créance certaine et liquide. La juridiction fonde sa décision sur la production d’éléments justificatifs par le demandeur. Elle estime que ces pièces démontrent le bien-fondé de la demande en paiement du solde débiteur. Le défaut de comparution n’empêche pas un examen minimal des preuves, conduisant à accorder la provision. La solution assure l’équilibre entre célérité et respect des droits de la défense.

La condamnation aux dépens et l’assimilation des frais de recouvrement

L’application du principe de mise à la charge du perdant. Le dispositif retient la condamnation aux entiers dépens de l’instance. Cette solution applique le principe général selon lequel la partie succombante supporte les frais du procès. La référence à l’article L111-8 du CPCE vient étayer cette condamnation. Elle ancre ainsi la décision dans le droit commun des procédures civiles d’exécution.

La validation contractuelle des frais de recouvrement extrajudiciaires. L’ordonnance inclut explicitement les frais de recouvrement et d’exécution dans les dépens. Cette inclusion fait suite à la demande fondée sur le règlement intérieur de l’organisme créancier. Une jurisprudence antérieure a adopté une solution similaire, validant de tels frais sur fondement réglementaire. « Vu l’article L441-10 II et l’article D441-5 du code de commerce, Vu les deux factures versées aux débats, la société [E] sera condamnée à payer au Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie, GCCP la somme provisionnelle de 80 € au titre des frais de recouvrement. » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2026, n°2025R00603)

La portée de la décision est double. Elle rappelle d’abord la nécessité de justifier toute demande indemnitaire, même en défaut. Elle confirme ensuite la possibilité d’inclure des frais de recouvrement extrajudiciaires dans les dépens. Cette assimilation facilite le recouvrement pour les créanciers dotés d’un règlement intérieur. Elle renforce ainsi l’effectivité des condamnations pécuniaires en matière commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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