Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 14 octobre 2025, n°2025R00259

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé, rend une ordonnance par défaut le quatorze octobre deux mille vingt-cinq. Une caisse professionnelle réclame le paiement d’un solde débiteur à une société défaillante. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, accueille la demande principale. Il réduit néanmoins la somme allouée au titre des frais irrépétibles et condamne la partie défaillante aux dépens.

La régularité procédurale justifiant le jugement par défaut

Le respect des formalités substantielles de l’assignation. Le juge constate d’abord la régularité de l’acte introductif d’instance déposé en l’étude de l’huissier. Cette vérification est essentielle pour fonder la compétence du tribunal saisi. Elle permet ensuite de déclarer la défaillance de la société assignée qui ne s’est pas présentée. L’ordonnance sera donc rendue par défaut conformément aux règles applicables en matière de référé.

L’absence de contestation valant reconnaissance des prétentions. La défaillance de la partie défenderesse entraîne une absence de débat contradictoire lors de l’audience. Le juge en déduit qu’aucune contestation n’est soulevée contre les demandes formulées. Il estime dès lors que la caisse productrice d’éléments justificatifs démontre le bien-fondé de sa créance. Cette approche consacre une présomption de recevabilité en cas de non-comparution du débiteur.

L’exercice du pouvoir d’appréciation du juge sur les demandes accessoires

La modulation souveraine de l’indemnité pour frais irrépétibles. Le juge accueille le principe d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime cependant que la somme initialement réclamée est excessive au regard des circonstances. Il use de son pouvoir d’appréciation pour la ramener à deux cents euros. Cette décision illustre le caractère équitable et non automatique de cette indemnisation procédurale.

La condamnation aux dépens intégrant les frais d’exécution. Le juge applique le principe selon lequel la partie succombante supporte les dépens de l’instance. Il condamne ainsi la société défaillante aux entiers dépens, incluant les frais de greffe. Il étend cette condamnation aux frais de recouvrement et d’exécution prévus par le règlement intérieur de la caisse. Cette solution rejoint une jurisprudence constante, comme le rappelle un tribunal en précisant que les parties succombantes « supporteront la charge des dépens » (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 27 février 2025, n°24/01301). Elle peut également inclure divers frais spécifiques, tels que « les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 22 mai 2025, n°24/07864).

Cette ordonnance rappelle les conséquences rigoureuses d’une défaillance en référé. Elle confirme la faculté pour le juge de moduler les frais irrépétibles. Elle renforce enfin le principe d’une condamnation large aux dépens, protégeant ainsi la partie diligente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture