Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 14 octobre 2025, n°2025R00258

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 14 octobre 2025, se prononce sur une demande en paiement d’un solde débiteur. Le défendeur, non comparant, fait l’objet d’une ordonnance réputée contradictoire. La juridiction accueille la demande principale mais modère l’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle condamne également le débiteur aux dépens et aux frais de recouvrement.

La force probante des éléments produits en l’absence de contradiction

La décision tire les conséquences procédurales du défaut de comparution de la partie défenderesse. Le juge constate l’absence de toute contestation soulevée par celle-ci. Il en déduit directement la recevabilité de la demande, fondée sur les justifications apportées. « Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement » (Motifs). La régularité de l’assignation, déposée en l’étude de l’huissier, est également vérifiée. Cette approche consacre une présomption de validité des pièces versées aux débats en cas de défaillance procédurale. Elle assure l’efficacité de la justice en évitant la paralysie par l’inaction d’une partie. La portée est de conférer une valeur probante renforcée aux écritures du demandeur dès lors que leur contradiction fait défaut.

La modération de l’allocation au titre des frais non compris dans les dépens

Le juge des référés exerce son pouvoir souverain d’appréciation sur la demande fondée sur l’article 700 du CPC. Il estime que la somme initialement réclamée est excessive au regard des circonstances de l’instance. « Attendu qu’il y sera fait droit aux demandes formées… à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros » (Motifs). La décision opère ainsi une réduction significative de cette indemnité, distincte des dépens. Ce pouvoir de modulation vise à compenser de manière équitable les fraexposés par la partie gagnante. La valeur de cette disposition est de prévenir une demande déraisonnable qui constituerait un enrichissement sans cause. Elle rappelle le caractère subsidiaire et indemnitaire de cette allocation, laissée à l’appréciation du juge.

La condamnation aux frais de recouvrement et d’exécution

L’ordonnance inclut dans la condamnation aux dépens les frais de recouvrement et d’exécution. Elle se fonde expressément sur une disposition du code des procédures civiles d’exécution. « Condamnons… aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution » (Dispositif). Cette inclusion s’effectue en cohérence avec le règlement intérieur de l’organisme demandeur, invoqué dans les prétentions. Elle permet une indemnisation complète des frais engagés pour le recouvrement forcé de la créance. La solution rejoint celle d’autres juridictions qui admettent ce type de condamnation accessoire. « Sur la demande accessoire Vu l’article L441-10 II et l’article D441-5 du code de commerce… la société [E] sera condamnée à payer… la somme provisionnelle de 80 € au titre des frais de recouvrement » (Tribunal de commerce de Bobigny, 22 janvier 2026, n°2025R00603). La portée est d’assurer l’effectivité du recouvrement en en reportant la charge financière sur le débiteur défaillant.

La nature provisionnelle de la condamnation au principal

Le jugement statue à titre provisionnel sur le solde débiteur réclamé, soit 4078,93 euros. Cette qualification est expressément mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance. Elle préserve les droits du défendeur, pourtant absent à l’audience, en lui permettant de contester le fond du litige. La décision rendue en référé ne possède donc pas l’autorité de la chose jugée au principal. Elle permet néanmoins au créancier d’obtenir un titre exécutoire immédiat en attendant un jugement définitif. La valeur de cette mesure est de concilier célérité et droits de la défense dans les procédures accélérées. Elle constitue une garantie essentielle contre les décisions irrévocables rendues par défaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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