Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 14 octobre 2025, n°2025R00215

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 14 octobre 2025, se prononce sur une demande en paiement. La société défenderesse, non comparante, avait été assignée par voie de commissaire de justice. Le juge examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande. Il accorde le paiement de la créance principale mais réduit la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La régularité de l’assignation en l’absence du défendeur

La validation de la notification par procès-verbal de recherches infructueuses.

Le juge constate l’absence de comparution de la partie défenderesse. Il relève surtout que « l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) » (Motifs et décision). Cette formalité permet de valider la notification malgré l’impossibilité de remise en main propre. La jurisprudence confirme cette solution en indiquant que « La signification de l’assignation […] a fait l’objet d’un procèsverbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le tribunal constate que [la partie], ès-qualités, a été régulièrement assigné » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 5 mars 2025, n°2024F02342). La portée est essentielle pour assurer la contradiction malgré une absence effective.

Les conséquences procédurales du défaut de comparution.

L’ordonnance est rendue par défaut en raison de l’absence de la société assignée. Le juge note qu’ »aucune contestation n’est soulevée » par cette dernière (Motifs et décision). Cette circonstance permet au juge de statuer sans débat contradictoire sur le fond. La valeur de cette position est de préserver l’efficacité de la justice en évitant la carence procédurale. Elle rappelle que le défaut n’empêche pas le jugement mais prive le défendeur de ses moyens de défense.

Le contrôle du juge sur les demandes en l’absence de débat

L’admission de la créance principale justifiée par des éléments produits.

Le juge accueille la demande en paiement du solde débiteur. Il motive sa décision en relevant que « la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement » (Motifs et décision). En l’absence de contradiction, le juge exerce néanmoins un contrôle minimal sur les pièces versées aux débats. La sens de cette exigence est de prévenir les demandes infondées malgré le défaut de l’adversaire. Elle garantit ainsi le principe de loyauté procédurale même dans un contentieux unilatéral.

Le pouvoir modérateur sur l’allocation de frais non compris dans les dépens.

Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC. Il estime que la demande initiale « est excessive et sera ramenée à 200 euros » (Motifs et décision). Cette réduction montre que le juge vérifie le caractère raisonnable des sommes réclamées. La portée de ce contrôle est de modérer les indemnités procedurales en fonction des circonstances de l’affaire. Il évite ainsi une sanction disproportionnée pour la partie défaillante et assure une justice équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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