Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 14 octobre 2025, se prononce sur une demande en paiement d’une créance. Le juge homologue un échéancier convenu entre les parties malgré la défaut de comparution du débiteur. Il réduit également la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance illustre les pouvoirs du juge des référés en présence d’un accord des parties sur les modalités de paiement.
L’homologation judiciaire d’un échéancier convenu entre les parties
Le juge constate et valide l’accord intervenu sur le règlement échelonné de la dette. L’ordonnance relève expressément « qu’il y a lieu d’homologuer l’échéancier de paiement conclu entre les parties » (Motifs). Cette homologation confère force exécutoire à un accord préalable, sécurisant ainsi la position du créancier. La valeur de cette pratique est confirmée par une jurisprudence constante qui enregistre de tels accords. Un autre tribunal a ainsi constaté « l’accord des parties pour le règlement […] en neuf échéances mensuelles » (Tribunal de commerce de commerce de Dijon, le 5 février 2025, n°2024008173). La portée est significative car elle transforme un accord amiable en titre exécutoire.
La décision est rendue malgré l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Le juge note que « la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée » (Motifs). Cette absence ne fait pas obstacle à l’homologation de l’échéancier dès lors que son existence est rapportée. Le sens est de privilégier la solution conventionnelle trouvée par les parties, même en défaut. La valeur réside dans l’efficacité de la justice des référés, qui évite un débat contentieux inutile. La portée est pratique, permettant une exécution rapide tout en accordant des délais de paiement au débiteur.
Le contrôle du juge sur les demandes accessoires et les dépens
Le juge exerce son pouvoir d’appréciation sur la demande au titre de l’article 700 du CPC. L’ordonnance estime que « la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros » (Motifs). Le juge des référés modère ainsi les frais non compris dans les dépens, selon une appréciation souveraine. Le sens est de prévenir une indemnisation disproportionnée par rapport aux frais exposés. La valeur est celle d’un contrôle nécessaire pour éviter un enrichissement injustifié du créancier. La portée rappelle que cette indemnité reste discrétionnaire, même en cas de condamnation du débiteur.
La condamnation aux dépens inclut les frais de recouvrement et d’exécution. Le dispositif précise que la défenderesse est condamnée « aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution » (Dispositif). Cette inclusion est faite en application d’une clause contractuelle et d’un texte légal spécifique. Le sens est d’assurer la réparation intégrale des frais nécessaires nés du recouvrement. La valeur est de respecter les engagements conventionnels des parties lorsque la loi le permet. La portée est économique, visant à ne pas laisser à la charge du créancier les frais de mise en œuvre de son droit.