Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 14 octobre 2025, n°2025R00078

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 14 octobre 2025, se prononce sur une demande en provision formulée par un fournisseur contre un détaillant. Le litige porte sur le recouvrement de créances commerciales suite à la résiliation d’un contrat. La juridiction valide sa compétence par une clause attributive et accueille la demande en référé-provision. Elle rejette les demandes reconventionnelles des défendeurs et prononce des condamnations à leur encontre.

La validation des conditions de recevabilité de l’action

La compétence juridictionnelle affirmée par une clause contractuelle

La décision retient la validité d’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre commerçants. Le tribunal s’appuie sur la stipulation précise du contrat qui désigne le Tribunal de commerce de Saint-Étienne. « L’article 20 du contrat VIVAL signé entre les parties stipule que «à défaut de règlement amiable, et en cas de difficultés survenant pour l’interprétation et l’exécution du contrat ou par suite de sa résiliation pour quelque cause que ce soit, même en cas de demande incidente ou en garantie, ou de pluralité de défendeurs, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE sera seul compétent ». » (Motifs, 1) Cette clause est jugée claire, lisible et non équivoque, ce qui justifie la compétence de la juridiction saisie. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante validant les clauses attributives de compétence entre professionnels. « Les contrats étant conclus entre commerçants ces clauses sont valables ; et par ailleurs non contestées par les défendeurs ; En conséquence, la présente juridiction est compétente. » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 4 février 2025, n°2024R00136) La portée de cette décision confirme l’autonomie de la volonté dans les relations commerciales. Elle sécurise les prévisions contractuelles des parties concernant le règlement des litiges.

La régularité de l’assignation distinguée selon la qualité des défendeurs

Le tribunal opère une distinction concernant la validité des assignations délivrées. Il prononce la nullité de l’assignation à l’encontre d’une société radiée du registre du commerce. Une société radiée ne possède plus la capacité d’ester en justice sans représentant légal désigné. « Une société radiée du RCS ne peut plus être assignée sauf à ce qu’un mandataire ou liquidateur soit désigné pour représenter la société. » (Motifs, 2) En revanche, les assignations visant les personnes physiques signataires du contrat sont déclarées recevables. Ces dernières étaient engagées en qualité de détaillants aux termes du contrat. La décision isole ainsi la responsabilité des personnes physiques de celle de la personne morale dissoute. Cette analyse a pour sens de protéger la sécurité des procédures tout en maintenant l’engagement personnel des cocontractants. Elle évite qu’une radiation sociétaire ne fasse obstacle au recouvrement de créances nées antérieurement.

Le fondement de la condamnation en référé-provision

L’absence de contestation sérieuse caractérisée par le défaut de réaction

La juridiction retient le critère légal de l’absence de contestation sérieuse pour accorder une provision. Elle constate que les défendeurs n’ont jamais formulé de contestation précise sur le montant de la créance avant l’instance. « Le détaillant n’a jamais indiqué avant la présente assignation qu’il contestait le quantum indiqué dans les situations d’encours. » (Motifs, 3) Le silence gardé face aux relances répétées et l’absence de proposition de règlement amiable sont déterminants. La reconnaissance implicite de la dette par les défendeurs achève de convaincre le juge. « La défenderesse indique qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de s’acquitter auprès de DISTRIBUTION CASINO FRANCE des sommes dues et reconnait donc de facto l’existence de sommes dues. » (Motifs, 3) La valeur de cette motivation réside dans l’application stricte de l’article 873 du code de procédure civile. Elle rappelle que le référé-provision est une procédure simplifiée exigeant une réaction du débiteur.

Le rejet des exceptions soulevées par les défendeurs pour défaut de preuve

Le tribunal écarte systématiquement les moyens de défense avancés par les codébiteurs. L’exception d’inexécution est rejetée au motif que les photographies produites ne sont pas probantes. Les allégations concernant l’inadéquation des produits ou le manque de loyauté ne sont pas étayées. « Aucun courrier ou élément probant ne vient justifier ces allégations. » (Motifs, 3) La décision souligne que les conditions contractuelles étaient parfaitement connues et acceptées par les défendeurs. Le manque de preuve matérielle et écrite des désaccords invoqués a posteriori est fatal à leur argumentation. Le sens de cette analyse est d’imposer une rigueur probatoire à celui qui entend contester une créance en référé. La portée est pratique : elle décourage les contestations dilatoires dépourvues de fondement sérieux et documenté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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