Tribunal de commerce de Rennes, le 15 octobre 2025, n°2025P00481

Le Tribunal de commerce de Rennes, le 15 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société requérante, une biscuiterie, a déposé sa déclaration de cessation des paiements. Le tribunal constate son état de cessation et ouvre une période d’observation. La décision soulève la question de la compétence matérielle du tribunal saisi. Elle applique les règles relatives aux tribunaux de commerce spécialisés. La solution retenue valide la compétence du tribunal de Rennes en l’espèce.

La compétence du tribunal spécialisé

Le tribunal fonde sa compétence sur le dépassement de seuils. La demande émane d’une société dépassant les seuils prévus par la loi. Elle relève donc de la compétence d’une juridiction spécialisée. Le tribunal rappelle les conditions posées par l’article L. 721-8 du code de commerce. La présence d’un juge délégué du siège social est également constatée. « Attendu que selon les dispositions de l’article L. 721-8 du code de commerce, le Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent » (Motifs). Le sens de ce point est l’application stricte des critères légaux. La valeur réside dans le respect des règles de compétence d’attribution. La portée est de confirmer le rôle des tribunaux spécialisés pour les grandes entreprises.

La bonne administration de la justice n’est pas invoquée ici. La jurisprudence disponible concernant le regroupement des procédures est hors sujet. La situation ne met pas en cause une société contrôlée par une autre en procédure. Le tribunal de Cherbourg avait retenu sa compétence sur ce fondement spécifique. « Attendu que par jugement en date de ce jour il a été ouvert une procédure de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Cherbourg au bénéfice de la société HOLDING R&B, qui contrôle la SOCIETE MICHEL BELLAMY » (Tribunal de commerce de commerce de Cherbourg, le 1 avril 2025, n°2025000997). Le présent jugement se distingue par son fondement unique sur les seuils. Il écarte toute autre considération de connexité ou de groupe.

Les suites de l’ouverture de la procédure

Le tribunal organise les modalités pratiques du redressement. Il désigne un juge commissaire et plusieurs administrateurs judiciaires. Il nomme également des mandataires judiciaires pour représenter les créanciers. La période d’observation est fixée pour une durée de six mois. La date de cessation des paiements est arrêtée provisoirement au jour du jugement. Le tribunal impose la remise de rapports dans un délai de deux mois. « conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce les mandataires judiciaires et les administrateurs adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public » (Motifs). Le sens est la mise sous tutelle judiciaire immédiate de l’entreprise. La valeur est le souci d’une gestion contrôlée et transparente. La portée est d’encadrer strictement la phase d’observation.

Les mesures ordonnées visent à préparer l’avenir de l’entreprise. Le tribunal exige l’établissement d’un inventaire précis des biens. Il impose également la préparation d’un bilan économique et social. Ce bilan doit déboucher sur une proposition de plan de redressement. L’audience de clôture de la période d’observation est déjà fixée. La décision illustre le caractère structuré et processuel du redressement. Elle combine assistance du débiteur et protection des intérêts des créanciers. L’ensemble des désignations et délais vise à une résolution rapide. Le jugement pose les bases d’une tentative de sauvegarde de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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