Tribunal de commerce de Poitiers, le 13 octobre 2025, n°2024002629

Le Tribunal de commerce de Poitiers, le 13 octobre 2025, statue sur un litige né de la résiliation d’un contrat de crédit-bail. L’emprunteur, défaillant, conteste le montant d’une clause pénale et sollicite un délai de grâce. Le tribunal rejette ces demandes et ordonne la restitution du bien financé. Il valide l’application intégrale de la pénalité contractuelle et refuse l’octroi de délais de paiement.

La validation d’une clause pénale contractuelle

Le juge applique strictement le principe de la force obligatoire du contrat. Il rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. Le tribunal constate que l’emprunteur se borne à affirmer le caractère excessif de la clause. Il relève l’absence de tout commencement de preuve à l’appui de cette allégation. La juridiction estime donc la clause proportionnée aux engagements des parties.

La décision illustre le contrôle restreint du juge sur les pénalités conventionnelles. Le pouvoir de modération de l’article 1231-5 du Code civil n’est pas automatique. Son exercice nécessite une démonstration de l’excès manifeste par le débiteur. « Observe que la SARL RB Promotion Immobilière se contente d’affirmer que le montant de ladite clause pénale, pourtant librement consenti, est manifestement excessif; et ce, sans en rapporter le moindre commencement de preuve » (Motifs de la décision). Cette solution rejoint une jurisprudence antérieure. « L’indemnité de 8% prévue par le contrat, proportionnée au préjudice effectivement subi par le prêteur, n’a pas de caractère excessif » (Cour d’appel de Nîmes, le 22 janvier 2026, n°24/02646). La portée est claire : la charge de la preuve de l’excès incombe à celui qui l’invoque.

Le refus d’aménager les obligations du débiteur

Le tribunal interprète restrictivement les conditions d’octroi d’un délai de grâce. L’article 1343-5 du Code civil subordonne cette faveur à l’appréciation de la situation du débiteur. Le juge observe que l’emprunteur sollicite des délais sans justifier de sa situation financière. Il note également l’absence de preuve sur la vente future d’un bien immobilier par les associés. La demande est donc rejetée pour défaut de justification suffisante.

Cette analyse souligne le caractère exceptionnel des mesures d’étalement. Le juge exige des éléments concrets et probants pour accorder un tel aménagement. La simple allégation d’une impossibilité de payer est insuffisante. Le créancier ne peut être privé de ses droits sans motif sérieux et établi. La décision protège ainsi la sécurité des transactions et l’exécution des contrats. Elle rappelle que les difficultés financières doivent être objectivement démontrées pour obtenir un report.

La mise en œuvre effective des garanties du créancier

La décision assure l’efficacité de la clause de réserve de propriété. Le tribunal constate la validité de la subrogation conventionnelle des droits du vendeur. Il ordonne la restitution du véhicule sous astreinte financière quotidienne. Il autorise également sa vente forcée pour apurer la créance. Cette exécution en nature est rendue possible par la résiliation du contrat.

Le jugement garantit une protection intégrale des intérêts du bailleur. L’astreinte vise à prévenir toute inertie du débiteur dans la restitution du bien. La vente aux enchères permet la réalisation forcée de la garantie. La solution affirme la pleine opposabilité de la réserve de propriété stipulée. Elle en fait un instrument efficace de recouvrement de la créance en cas de défaillance. L’ensemble consacre une approche pragmatique visant à une exécution rapide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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