Tribunal de commerce de Paris, le 9 octobre 2025, n°2025079447

Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 9 octobre 2025, statue sur une requête en liquidation judiciaire. Une procédure de liquidation simplifiée avait été ouverte le 3 septembre 2024. Le mandataire judiciaire demande la fin de ce régime simplifié en invoquant l’article L.644-6. Le tribunal accueille favorablement cette requête et met fin au régime dérogatoire. Il fixe également les nouveaux délais de la procédure selon le droit commun.

La faculté de sortie du régime simplifié

Les conditions d’une décision spécialement motivée

Le tribunal use du pouvoir discrétionnaire offert par l’article L.644-6. La loi permet de revenir au droit commun « à tout moment » sur requête du mandataire. Le juge retient que « les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les évènements à advenir ». Cette motivation succincte mais spécifique satisfait l’exigence légale d’un jugement spécialement motivé. Elle constate l’inadéquation du cadre procédural initial face à des complexités imprévues.

La portée d’une appréciation souveraine des circonstances

La décision illustre la souplesse procédurale voulue par le législateur. Le juge apprécie souverainement les éléments justifiant la sortie du régime simplifié. Aucune condition cumulative n’est imposée, seule la motivation est requise. Cette jurisprudence rejoint une solution antérieure où des instances prud’homales en cours justifiaient une telle sortie. « Attendu que des instances prud’homales sont en cours et que les délais de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’avèrent trop courts » (Tribunal de commerce, le 7 avril 2025, n°2025000105). L’office du juge est ainsi préservé pour adapter la procédure aux nécessités pratiques.

Les conséquences sur l’organisation de la procédure

La fixation des nouveaux délais de la liquidation

Le jugement organise désormais la procédure selon les règles de droit commun. Le tribunal « Fixe à deux ans, à compter du jugement d’ouverture, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ». Cette décision s’appuie expressément sur l’article L.643-9 du code de commerce. Elle aligne la procédure sur le cadre ordinaire, offrant une temporalité plus adaptée à la complexité du dossier. Le juge use ici de son pouvoir de prorogation anticipée pour garantir une liquidation effective.

La valeur d’une mise en conformité avec le droit commun

Cette fixation de délai inscrit la procédure dans une durée réaliste et sécurisée. Elle permet au mandataire de mener à bien sa mission, notamment en établissant l’état des créances dans un délai de douze mois. Cette décision rappelle que le juge peut proroger le terme initialement fixé par une décision motivée. « Le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce d’Évry, le 20 février 2025, n°2025L00108). La portée de l’arrêt est donc de garantir l’efficacité de la liquidation en adaptant son cadre procédural aux impératifs concrets.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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