Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 9 octobre 2025, ouvre un redressement judiciaire à l’encontre d’une association de formation continue. La procédure est engagée sur déclaration de cessation des paiements par le débiteur. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et retient la possibilité d’un redressement. Il prononce l’ouverture de la procédure et nomme les différents organes de la procédure collective.
La constatation de l’état de cessation des paiements
La qualification juridique du déséquilibre financier. Le tribunal analyse la situation financière de l’association à partir des éléments produits. Il relève le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible. Cette comparaison arithmétique conduit à un constat d’impossibilité de faire face aux dettes. Le tribunal en déduit que l’association se trouve en état de cessation des paiements. Cette approche est conforme à la définition légale de la cessation des paiements.
La portée de cette constatation est essentielle pour l’ouverture de la procédure. « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). Le tribunal applique strictement ce critère objectif. La date de cessation est fixée conformément à la déclaration du débiteur. Cette constatation est le fondement nécessaire de toute procédure collective.
Les conditions de l’ouverture du redressement judiciaire
La compétence du tribunal des activités économiques. Le tribunal se déclare compétent pour connaître de cette demande. Il fonde sa compétence sur les dispositions de la loi instituant cette juridiction. « La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit. » (Tribunal de commerce de Paris, le 8 avril 2025, n°2025024217). Cette compétence s’étend donc aux associations exerçant une activité économique.
L’appréciation des perspectives de redressement. Le tribunal examine les éléments permettant d’envisager un redressement. Il retient la volonté du dirigeant de présenter un plan à terme. Il note également les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies. Ces prévisions laissent penser qu’aucune dette nouvelle ne sera créée pendant l’observation. Le ministère public s’est déclaré favorable à l’ouverture de la procédure. Ces éléments justifient le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation.