Tribunal de commerce de Paris, le 9 octobre 2025, n°2025078998

Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 9 octobre 2025, ouvre un redressement judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un café-restaurant. La procédure est engagée sur déclaration de cessation des paiements par le dirigeant. La juridiction constate l’état de cessation des paiements au vu de la situation financière présentée. Elle ouvre une période d’observation de six mois et nomme les mandataires de justice. La solution retenue est l’admission au redressement judiciaire en considération des perspectives de continuation de l’activité.

La compétence matérielle du tribunal des activités économiques

Le fondement légal de la compétence matérielle. Le tribunal fonde expressément sa compétence sur une disposition légale récente. Il rappelle que sa saisine pour les procédures collectives est désormais de principe. « La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit. » Cette citation est reprise à l’identique dans les motifs. Elle consacre une compétence générale et unifiée pour les procédures collectives économiques. Cette règle simplifie les règles de compétence antérieures souvent complexes.

La portée pratique de cette attribution de compétence. L’application de ce texte évite toute discussion préalable sur la nature de l’activité du débiteur. La société en cause exerce une activité commerciale polymorphe incluant restauration et épicerie. Le tribunal n’a pas à qualifier cette activité pour se déclarer compétent. Cette jurisprudence est déjà bien établie comme en témoignent des décisions antérieures identiques. « La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit. » (Tribunal de commerce de Paris, le 5 février 2025, n°2024070344). La valeur de cette règle est la sécurité juridique et la célérité procédurale.

Les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire

La constatation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal analyse les éléments chiffrés fournis par le débiteur pour caractériser cet état. Le passif exigible dépasse significativement l’actif disponible selon les documents produits. L’impossibilité de faire face au passif exigible avec les actifs disponibles est ainsi établie. La date de cessation des paiements est fixée au jour du dépôt de la déclaration. Cette fixation est conforme à la loi lorsque le débiteur prend l’initiative de la déclaration. Elle marque le point de départ des périodes de suspicion et des effets de la procédure.

L’appréciation des possibilités de redressement de l’entreprise. Le tribunal retient que le redressement peut être envisagé malgré le déséquilibre financier. Cette appréciation se fonde sur la volonté du dirigeant de présenter un plan. Les prévisions d’exploitation excluent la création de dettes nouvelles pendant l’observation. Le ministère public émet un avis favorable tout en attirant la vigilance sur les embauches. La période d’observation de six mois permettra de vérifier la viabilité du projet. La convocation à une audience de suivi est fixée avant le terme de cette période. Cette décision illustre la recherche d’une solution de continuation plutôt que de liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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