Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 9 octobre 2025, statue sur une requête du mandataire judiciaire liquidateur. Ce dernier sollicite la fin du régime simplifié de liquidation ouverte en mai 2023. La juridiction accueille favorablement cette demande en application de l’article L.644-6 du code de commerce. Elle fixe également de nouveaux délais pour le dépôt de l’état des créances et l’examen de la clôture.
La modulation du cadre procédural simplifié
Les conditions d’une sortie du régime dérogatoire
Le juge admet que le cadre simplifié peut devenir inadapté au déroulement de la procédure. Le mandataire justifie sa requête par l’incompatibilité des délais légaux avec les événements à venir. « Il résulte des explications du mandataire judiciaire liquidateur que les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les évènements à advenir. » (Motifs) Cette appréciation concrète ouvre la voie à un régime de droit commun. La décision valide ainsi une interprétation pragmatique de l’article L.644-6.
La portée d’une appréciation souveraine des circonstances
Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation pour constater cette inadaptation. Il se fonde sur le rapport favorable du juge-commissaire et les explications du liquidateur. Aucune condition restrictive n’est posée par la loi pour opérer ce changement de régime. Cette souplesse permet d’ajuster la procédure aux nécessités du dossier. Elle évite une application rigide d’un cadre conçu pour les liquidations les plus simples.
La fixation de délais adaptés à la complexité
Le réaménagement des échéances procédurales
La sortie du régime simplifié s’accompagne d’un réajustement des délais clés. Le tribunal fixe à douze mois le délai pour le dépôt de l’état des créances. Il reporte également l’examen de la clôture à deux ans à compter du jugement d’ouverture. Ces nouveaux délais dérogent aux prescriptions du régime simplifié initial. Ils illustrent la marge de manœuvre du juge pour adapter le calendrier procédural.
La réponse à une nécessité pratique constatée
Ces prorogations visent à tenir compte des réalités pratiques de la liquidation. Elles répondent à l’impossibilité de respecter les délais brefs du régime simplifié. Cette solution rejoint les préoccupations exprimées dans d’autres décisions. « Qu’une prorogation de ce délai est nécessaire mais que le délai de trois mois fixé à l’article L644-5 du code de commerce n’est pas suffisant. » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 22 mai 2025, n°2024L00771) Le juge parisien use de son pouvoir pour instaurer un cadre temporel réaliste.
Cette décision consacre la flexibilité du droit des procédures collectives. Elle admet que le juge peut modifier le régime applicable en cours de route. L’adaptation des délais garantit ensuite une liquidation efficace et complète. Cette approche pragmatique sert finalement l’objectif de bonne administration des actifs.