Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 9 octobre 2025, ouvre un redressement judiciaire. Une association exerçant une activité dentaire a déposé une déclaration de cessation des paiements. Le tribunal retient sa compétence et constate l’état de cessation des paiements. Il ouvre la procédure et nomme les organes de la procédure collective.
La compétence du tribunal des activités économiques
Le fondement légal de la compétence matérielle
Le tribunal fonde expressément sa compétence sur l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023. Il reproduit la disposition légale pour justifier son intervention. « La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit. » (Tribunal des activités économiques de Paris, le 9 octobre 2025). Cette citation identique à une jurisprudence antérieure consolide l’interprétation de la loi. La portée est large et inclut désormais les associations à activité économique. La valeur est d’unifier le contentieux des procédures collectives des entreprises.
L’application à une association à activité économique
Le tribunal applique ce texte à une association inscrite au registre Sirene. L’entité exerce une activité de pratique dentaire avec des salariés et un chiffre d’affaires. Le statut associatif n’est donc pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure collective. Cette solution aligne le traitement des associations sur celui des sociétés commerciales. Elle assure une protection égale des créanciers quelle que soit la forme juridique. La décision précise ainsi le champ d’application personnel de la nouvelle juridiction.
Les conditions d’ouverture du redressement judiciaire
La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal relève l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette impossibilité résulte notamment d’un manque de moyens financiers patent. La date de cessation des paiements est fixée au jour du dépôt de la déclaration. Cette fixation simplifie l’administration de la preuve de la cessation des paiements. Elle offre une sécurité juridique pour le calcul de la période suspecte. La solution est classique et respecte les exigences du code de commerce.
La perspective d’un redressement possible
Le jugement retient que le dirigeant souhaite présenter un plan de redressement à terme. Les prévisions établies laissent penser qu’aucune dette nouvelle ne sera créée. Ces éléments permettent d’envisager une continuation de l’activité pendant l’observation. Le tribunal ouvre donc une procédure de redressement et non de liquidation. Cette appréciation souveraine conditionne le choix de la procédure applicable. Elle témoigne d’un contrôle a minima des perspectives de redressement à ce stade.