Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, statuant le 9 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de restauration. Le débiteur, absent à l’audience, est assigné par un créancier titulaire d’un titre exécutoire pour salaires impayés. La juridiction caractérise l’état de cessation des paiements et écarte tout redressement. Elle prononce la liquidation en fixant rétroactivement la date de cessation.
La caractérisation de la cessation des paiements
La preuve de l’impossibilité de faire face au passif
Le juge retient l’état de cessation des paiements malgré l’absence d’éléments comptables précis. Les tentatives de recouvrement infructueuses et le défaut de représentation du débiteur fondent sa décision. « L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto s’affranchit d’une démonstration chiffrée exhaustive. Elle consacre une présomption de cessation tirée de la carence du débiteur et de l’existence d’une créance certaine.
La portée d’une créance certaine et liquide
La créance invoquée résulte d’un jugement des prud’hommes devenu définitif après caducité de l’appel. Son montant est certain et exigible, incluant le principal et des frais irrépétibles. Cette situation distingue l’espèce d’un cas où le débiteur bénéficierait de délais de paiement. « Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 18 juin 2024, n°24/00398). La décision applique strictement ce principe en l’absence de moratoire accordé par le créancier.
Les conséquences sur le choix de la procédure
L’impossibilité d’un redressement judiciaire
Le tribunal écarte d’emblée l’ouverture d’une procédure de redressement. L’absence totale du dirigeant à l’audience en est la raison principale. Cette carence empêche toute élaboration d’un plan de continuation ou de cession. Elle démontre un défaut de volonté de collaborer à la sauvegarde de l’entreprise. Le juge en déduit l’impossibilité de poursuivre l’activité et l’absence de perspective de rétablissement.
La fixation rétroactive de la date de cessation
La juridiction fixe la date de cessation des paiements au 9 avril 2024. Elle se fonde sur la date des salaires impayés correspondant à la créance initiale. Cette rétroaction sur près de dix-huit mois est permise par l’absence de contestation du débiteur. Elle permet d’intégrer dans la procédure une période significative de difficultés. Cette décision protège l’ensemble des créanciers apparus depuis cette date contre les actes susceptibles d’annulation.