Tribunal de commerce de Paris, le 9 octobre 2025, n°2025040692

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, le 9 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. Le créancier assignateur invoque une créance certaine et liquide de 20 722,70 euros. La société débitrice, absente et carente, n’a pas contesté l’existence de la cessation des paiements. Le tribunal retient cette impossibilité de faire face au passif exigible. Il fixe la date de cessation des paiements au 9 avril 2024 et écarte toute mesure de redressement.

La caractérisation de la cessation des paiements par défaut

L’état de cessation des paiements est constaté malgré l’absence d’éléments comptables précis. Le tribunal relève l’impossibilité de la société de faire face à son passif. Cette impossibilité est déduite de la carence du débiteur et de l’existence d’une créance certaine. « L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). La carence du dirigeant, qui ne se présente pas à l’audience, prive le tribunal d’informations. Cette absence permet une présomption d’insolvabilité fondée sur les éléments disponibles.

La valeur de cette décision réside dans l’application stricte des présomptions légales. L’insolvabilité peut être établie par tout moyen, y compris la carence du débiteur. La portée est pratique, elle facilite l’ouverture de la procédure face à un débiteur défaillant. Cela évite un déni de justice lié à l’absence de coopération. La solution assure la protection des créanciers et l’efficacité du traitement des défaillances.

Le rejet du redressement et la fixation rétroactive de la date de cessation

Le tribunal écarte d’emblée l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le seul motif invoqué est l’absence du dirigeant à l’audience. « Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : Le dirigeant ne se présente pas et ne se fait pas représenter à l’audience » (Motifs). Cette carence empêche toute évaluation d’un plan de continuation possible. Le tribunal en déduit directement l’absence de perspective de redressement de l’entreprise.

La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement à dix-huit mois avant le jugement. « Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09/04/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de la date de signification du jugement » (Dispositif). Ce point de départ est déterminé par la date de signification du titre exécutoire fondant la créance. Cette méthode rejoint une jurisprudence constante sur la fixation de ce point de départ. « La date de cessation des paiements sera fixée au 19 janvier 2023, date de la saisie-attribution infructueuse » (Cour d’appel de Paris, le 23 avril 2024, n°23/17013).

La portée de cette fixation est majeure pour la période suspecte. Elle détermine la période pendant laquelle certains actes pourront être annulés. La décision illustre l’importance de la coopération du débiteur dans la procédure collective. L’absence conduit systématiquement à une liquidation et à une fixation rétroactive défavorable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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