Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 9 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. Un créancier titulaire d’un jugement l’assigne pour ce motif. La société débitrice, absente, ne conteste pas la dette. Le juge constate l’impossibilité de redressement et prononce la liquidation. La décision retient la date de signification du titre exécutoire comme celle de la cessation des paiements.
La caractérisation de la cessation des paiements
Le tribunal apprécie souverainement l’état de cessation des paiements. Il relève l’existence d’une créance certaine et exigible, matérialisée par un jugement. Les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses malgré cette signification. La carence du débiteur, qui ne se présente pas, empêche toute contre-expertise de sa situation. Le juge en déduit directement l’impossibilité de faire face au passif.
La preuve résulte ici de la carence du débiteur et d’un titre exécutoire. Le tribunal estime que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette formulation rappelle la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle est conforme à la jurisprudence qui exige l’impossibilité de faire face.
La valeur de cette appréciation tient à son caractère présomptif. L’absence de contestation et le défaut de production de comptes valident la demande. Le sens est pragmatique : un créancier muni d’un titre peut initier la procédure. La portée est procédurale, facilitant l’accès au tribunal pour les créanciers face à un débiteur défaillant.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le juge fixe la date de cessation des paiements au jour de la signification. Cette date correspond à la notification du jugement constatant la créance. Le tribunal utilise ainsi le premier acte de contrainte infructueux comme point de départ. Il ne retient pas la date de l’assignation en ouverture de la procédure collective.
Le choix est motivé par les circonstances particulières de l’espèce. Le jugement indique : « Fixe au 27/02/2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du jugement » (Dispositif). Cette date est antérieure à l’assignation en liquidation, intervenue en avril. Elle marque le moment où la dette est devenue incontestablement exigible.
La valeur de cette fixation est d’assurer une sécurité juridique pour les créanciers. La portée est importante pour le calcul de la période suspecte. Le sens est de lier la cessation des paiements à un fait objectif et certain. Cette solution évite toute spéculation sur une date ultérieure et protège les actes antérieurs.