Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 9 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. Le débiteur, une société commerciale, est assigné pour une créance certaine et liquide. La société ne comparaît pas et sa situation financière est indéterminée. Le tribunal doit apprécier l’état de cessation des paiements. Il prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire et fixe la date de cessation.
La caractérisation rigoureuse de la cessation des paiements
L’appréciation de l’impossibilité de faire face au passif
Le juge constate l’état de cessation des paiements malgré l’absence d’éléments comptables précis. Il se fonde sur la créance certaine et les tentatives de recouvrement infructueuses. La carence du débiteur, qui ne se présente pas, permet de tirer des conséquences de droit. « L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette présomption est étayée par l’inaction du dirigeant. La décision rappelle que la cessation des paiements est une question de fait.
La carence du débiteur comme élément probatoire décisif
L’absence de représentation de la société à l’audience est un facteur déterminant. Elle prive le tribunal d’informations sur sa situation financière réelle. Cette carence est interprétée comme l’aveu de l’insolvabilité. Elle justifie le rejet de l’éventualité d’un redressement. « Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : le dirigeant ne se présente pas et ne se fait pas représenter » (Motifs). La jurisprudence confirme que l’appréciation se fait au jour où la cour statue. « En cas d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue » (Cour d’appel de Paris, le 22 décembre 2023, n°23/06499).
Les conséquences procédurales de l’inaction du débiteur
La fixation de la date de cessation et le prononcé de la liquidation
Le tribunal use de son pouvoir souverain pour fixer la date de cessation des paiements. Il la retient au jour de la signification du jugement d’ouverture. Ce choix pragmatique pallie l’absence de déclaration du débiteur. Il sécurise la période suspecte et les actes antérieurs. La liquidation est immédiatement prononcée sans période d’observation. L’impossibilité de redressement est directement déduite de la carence.
Les modalités particulières de la procédure ouverte
La décision écarte la nomination d’un commissaire de justice pour simplifier la procédure. Elle fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture. Le mandataire liquidateur dispose de douze mois pour déposer la liste des créances. Ces mesures adaptent le formalisme à une situation de défaillance patente. Elles visent une administration efficace et rapide des rares actifs. Le jugement est réputé contradictoire malgré l’absence de la société défenderesse.