Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 9 octobre 2025, se prononce sur une exception d’incompétence territoriale. Une société de financement assigne une société débitrice pour le recouvrement de deux prêts. La défenderesse, dissoute, soulève l’inopposabilité de la clause attributive de compétence figurant dans les contrats. Le tribunal doit déterminer si cette clause est valable au regard de l’article 48 du code de procédure civile. Il déclare la clause non écrite et se dit incompétent au profit du tribunal du lieu du siège de la défenderesse.
La condition d’apparence formelle de la clause
Le tribunal vérifie d’abord le respect de l’exigence de lisibilité imposée par la loi. L’article 48 du CPC subordonne la validité de la clause à une spécification très apparente dans l’engagement. Le juge constate que le titre de la clause est en majuscules, en gras et souligné. Cette présentation attire clairement l’attention du signataire sur sa nature. Le tribunal estime donc que la clause est suffisamment apparente pour un commerçant. Cette analyse rejoint une jurisprudence exigeante sur la mise en évidence des clauses attributives de juridiction. « La clause attributive de compétence figurant en page 5 des conditions générales du contrat […] était rédigée en caractères de petite taille strictement identiques à ceux utilisés pour les autres clauses et ne saurait être considérée comme étant ‘spécifiée de façon très apparente' » (Cour d’appel de Paris, le 18 mars 2024, n°23/06713). La décision rappelle ainsi que l’apparence se juge objectivement par la mise en forme. La portée de ce contrôle protège le consentement du contractant face à des stipulations peu visibles. La valeur de cette exigence est renforcée par une application stricte, même entre professionnels.
L’exigence impérative d’une désignation précise
La validation de l’apparence formelle ne suffit pas à assurer la validité de la clause. Le tribunal examine ensuite le contenu de la stipulation pour en vérifier la précision. La clause soumet les différends aux « juridictions compétentes du ressort de la Cour d’Appel de Paris ». Le juge relève que huit tribunaux de commerce dépendent de cette cour d’appel. Rien ne désigne avec certitude le tribunal des activités économiques de Paris. La clause est donc jugée insuffisamment spécifiée et réputée non écrite. Cette solution est dictée par l’article 48 du CPC qui vise à éviter toute ambiguïté. La clause doit désigner une juridiction identifiable sans équivoque possible. Le sens de cette exigence est d’assurer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les parties. La portée de la décision est significative car elle sanctionne une rédaction trop large et imprécise. Elle rappelle que la compétence d’attribution ne peut résulter d’une simple circonscription d’appel. La valeur de ce contrôle strict est de prévenir les litiges sur la compétence et d’imposer une rédaction claire.
Ce jugement illustre le double contrôle exercé sur les clauses attributives de juridiction entre commerçants. Il confirme que l’exigence de spécification très apparente concerne tant la forme que le fond de la stipulation. Une mise en page adéquate ne sauve pas une clause dont le libellé reste trop vague. La décision renforce ainsi la sécurité juridique en exigeant une désignation non ambiguë de la juridiction. Elle s’inscrit dans une jurisprudence protectrice du consentement éclairé, même en matière commerciale.