Le Tribunal des affaires économiques de Paris, statuant le 18 septembre 2025, a été saisi par une société entrepreneur de travaux. Cette dernière réclamait le paiement de plusieurs factures relatives à des travaux de rénovation et l’inscription de sa créance au passif d’une société débitrice en liquidation judiciaire. Le tribunal a joint deux instances concernant les mêmes faits. Après avoir constaté la défaillance des défenderesses, il a examiné le fond des demandes. Le tribunal a partiellement fait droit aux prétentions de l’entrepreneur. Il a fixé le montant des créances dues et a ordonné leur inscription à titre chirographaire au passif de la procédure collective.
La sanction de la défaillance procédurale et ses limites substantielles
Le renoncement à la contradiction par l’absence de comparution engage la responsabilité des parties défaillantes. Le tribunal relève que les sociétés assignées, régulièrement convoquées, n’ont comparu à aucune audience. Elles n’ont communiqué aucun élément pour contester les demandes formulées contre elles. Cette abstention vaut renoncement à articuler tout moyen de défense sur le fond. Le juge applique alors strictement l’article 472 du code de procédure civile. « Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette défaillance ne dispense cependant pas le juge d’un examen approfondi des preuves. Il doit vérifier le bien-fondé des prétentions indépendamment des aveux supposés par l’absence de contradiction. La solution rappelle que la procédure par défaut protège le défendeur absent. Elle n’accorde pas un blanc-sein au demandeur dont les preuves seraient insuffisantes. La défaillance facilite l’administration de la preuve mais ne la supplée jamais entièrement.
L’appréciation souveraine des preuves et la détermination de l’étendue de l’obligation
Le juge procède à une analyse minutieuse des éléments versés aux débats pour déterminer l’exacte étendue des obligations. Concernant la terrasse extérieure, il écarte l’exception d’illégalité soulevée par courriel. Il constate que le règlement municipal invoqué est postérieur à la réalisation des travaux. « Le tribunal relève à la lecture du bulletin officiel de la Ville de [Localité 6] que le règlement a été publié le 18 juin 2021, soit après la date de l’extrait du site ». Pour les travaux électriques, le juge admet l’existence des devis par confirmation implicite. Il retient cependant les aveux partiels de l’entrepreneur quant à l’inachèvement de certaines prestations. « Le tribunal dit que RENOV & DECO a admis dans son courriel du 11 mars 2024 que l’intégralité des travaux n’avait pas été faite ». Il opère alors une ventilation souveraine pour déduire du prix global les montants correspondant aux travaux non réalisés. Cette méthode permet de condamner au paiement de la seule valeur exécutée. Elle illustre le pouvoir d’appréciation du juge du fond face à des éléments probatoires contradictoires ou incomplets. La décision démontre que l’absence de défense active ne conduit pas à une admission automatique du montant réclamé.
La mise en œuvre du droit des procédures collectives face à une instance en cours
La survenance d’une procédure collective en cours d’instance impose une articulation spécifique des décisions. Le tribunal constate l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société débitrice. Il applique alors les articles L624-2 et L622-22 du code de commerce. La créance litigieuse, née avant le jugement d’ouverture mais non encore jugée, doit être fixée et inscrite au passif. « Le tribunal, en application des articles L624-2 et L622-22 du code de commerce, dira que la créance de RENOV & DECO s’élève au total des créances constatées dans le jugement à intervenir ». Cette solution assure la sécurité juridique en intégrant la décision au titre de la procédure collective. Elle rejoint la logique observée dans d’autres décisions. « Il s’ensuit qu’il convient, infirmant l’ordonnance, d’admettre la créance déclarée […] au passif de la procédure secondaire de liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Paris, le 8 décembre 2022, n°22/00629). Le tribunal écarte en revanche la demande de garantie de paiement. Il motive son refus par l’impossibilité pratique pour une société en liquidation de fournir une telle garantie. Cette analyse pragmatique prévaut sur le caractère d’ordre public de la garantie. Elle souligne l’adaptation des solutions aux contraintes de la liquidation judiciaire.
La portée pratique de la décision en matière de preuve et de procédure collective
L’arrêt offre une lecture pratique des règles de preuve en matière contractuelle commerciale. Il valide le recours à des éléments de confirmation implicite, tels que des courriels contestant l’exécution mais non le prix. Il rappelle aussi la nécessité d’un rapport d’expertise contradictoire pour être recevable. Le juge écarte ainsi un rapport produit unilatéralement deux ans après les travaux. Cette rigueur évite qu’une partie ne se forge une preuve a posteriori sans contradiction. La décision précise également le sort des demandes en garantie de paiement face à une liquidation. Elle enseigne que le droit spécifique des procédures collectives prime sur les mécanismes de protection des entrepreneurs. L’inscription au passif à titre chirographaire devient alors la seule issue possible. Enfin, le jugement illustre la gestion procédurale des instances jointes pour une bonne administration de la justice. Il unifie le traitement de litiges connexes, évitant ainsi des solutions potentiellement divergentes.