Tribunal de commerce de Paris, le 15 septembre 2025, n°2025057707

Le tribunal de commerce de Paris, statuant le 15 septembre 2025, se prononce sur le sort d’une entreprise individuelle. Le ministère public requiert l’ouverture d’une liquidation judiciaire en raison d’une situation financière opaque. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de tout redressement. Il ouvre en conséquence une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

La caractérisation souveraine de l’état de cessation des paiements
Le juge apprécie les éléments constitutifs de la cessation des paiements. Il relève l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Cette constatation s’appuie sur une situation financière gravement indéterminée. L’actif disponible ne peut couvrir les dettes exigibles, dont une créance fiscale significative. La décision rappelle ainsi le critère fondamental de l’article L.631-1 du code de commerce. L’appréciation in concreto de l’insuffisance de l’actif disponible est toujours souveraine.

La détermination de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe rétroactivement le point de départ de la période suspecte. Il retient une date antérieure de dix-huit mois au prononcé du jugement. Ce choix est justifié par l’ancienneté d’une plainte émanant de l’administration fiscale. « Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 14 avril 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la plainte de la DRFIP d’Ile de France. » Cette fixation rétroactive préserve les droits des créanciers et l’effectivité de la procédure. Elle illustre le pouvoir d’appréciation du juge pour dater le commencement de l’insolvabilité.

Le constat de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal examine les perspectives de redressement de l’entreprise individuelle. Il relève l’absence totale d’éléments sur l’activité et le chiffre d’affaires. La disparition du débiteur constitue un obstacle insurmontable à toute poursuite. « Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : passif exigible, le débiteur a disparu ». Cette analyse rejoint la jurisprudence admettant que l’absence du dirigeant rend le redressement impossible. Elle se distingue d’une situation où le caractère impossible n’est pas établi malgré un passif important.

Les conséquences procédurales de l’absence d’actif identifiable
La décision adapte les mesures d’administration de la liquidation au cas d’espèce. Elle écarte la nomination d’un commissaire de justice en l’absence d’actif à inventorier. « Dit n’ y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier ». Cette mesure pragmatique évite des frais inutiles au vu de la situation patrimoniale. Elle témoigne de la souplesse procédurale permise par le code de commerce. Le juge veille ainsi à la proportionnalité des moyens mis en œuvre dans la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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