Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, le 15 octobre 2025, statue sur une requête en modification d’un plan de redressement. La société débitrice, exploitant un groupe hôtelier, sollicite un report des échéances de paiement en invoquant des difficultés de trésorerie. Le commissaire à l’exécution du plan et le juge commissaire rendent des avis favorables. Le tribunal doit déterminer si les conditions légales d’une modification substantielle du plan sont réunies. Il fait droit à la demande en étalant le remboursement sur deux années supplémentaires.
La recevabilité de la demande de modification substantielle
Le tribunal vérifie d’abord le respect de la procédure de consultation. La demande émane du dirigeant de la société débitrice, comme le prévoit la loi. Le commissaire à l’exécution du plan a établi un rapport soumis au tribunal et au ministère public. Les créanciers ont été consultés par lettre recommandée conformément aux textes applicables. Cette consultation respecte les exigences procédurales posées par le code de commerce pour toute modification.
Le défaut de réponse des créanciers lors de cette consultation vaut acceptation. La jurisprudence rappelle que « Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remise de dettes ou de conversions en titres » (Cour d’appel de Paris, le 15 décembre 2022, n°22/10381). La modification sollicitée ne porte que sur un étalement des paiements. Elle ne constitue ni une remise de dette ni une conversion en titres. Ainsi, la procédure suivie est régulière et la demande est recevable.
Les conditions de fond justifiant la modification
Le tribunal apprécie ensuite le bien-fondé de la demande au regard de la situation du débiteur. Le dirigeant invoque des difficultés processuelles et une activité estivale décevante affectant la trésorerie. Le paiement de la première échéance et des frais de justice démontre une exécution de bonne foi. Les prévisionnels produits indiquent une capacité future à honorer les nouvelles échéances. Ces éléments sont de nature à justifier un aménagement du plan.
La modification doit être autorisée par le tribunal sur rapport du commissaire. « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan » (Tribunal judiciaire de Draguignan, le 25 mars 2026, n°25/09316). En l’espèce, le commissaire et le juge commissaire ont émis un avis favorable. Le tribunal peut donc légalement approuver le report des échéances pour assurer la pérennité de l’entreprise.
La portée de la décision d’aménagement
Cette décision consacre une interprétation pragmatique des règles du redressement judiciaire. Elle admet qu’un plan puisse être adapté face à des aléas imprévisibles compromettant son exécution. L’étalement des paiements est préféré à une issue plus radicale comme la liquidation. Le tribunal privilégie ainsi la continuation de l’activité et le recouvrement différé des créances. Cette solution préserve les emplois et l’outil de production.
La valeur de l’arrêt réside dans la confirmation d’une procédure collégiale. L’avis conforme du commissaire à l’exécution du plan est une condition essentielle. Le tribunal n’agit pas seul mais s’appuie sur l’expertise de ce auxiliaire de justice. Cette décision renforce le rôle central du commissaire dans le suivi et l’ajustement des plans. Elle illustre le contrôle continu du juge sur l’exécution des engagements pris dans le cadre du redressement.