Tribunal de commerce de Paris, le 15 octobre 2025, n°2025053204

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, le 15 octobre 2025, statue sur une requête en modification d’un plan de redressement. La société, exploitant des fonds de commerce hôteliers, avait obtenu un plan sur deux ans. Des difficultés de trésorerie liées à des aléas processuels et à une saison estivale décevante l’empêchent de respecter la seconde échéance. Le dirigeant sollicite un report et un échelonnement supplémentaires. Le tribunal, après rapport du commissaire à l’exécution du plan et avis du juge commissaire, accueille favorablement la demande. Il modifie le plan en reportant une partie du paiement et en créant une troisième échéance, étendant ainsi la durée totale d’exécution.

La souplesse du cadre juridique de la modification planaire

Les conditions de recevabilité de la demande sont appréciées avec pragmatisme. Le juge retient la survenance de difficultés imprévisibles justifiant l’adaptation du plan. Il constate que « le débiteur a été contraint de faire face à des difficultés processuelles importantes » et que « l’été 2024, avec les jeux olympiques n’a pas été à la hauteur des espérances d’activité ». Ces éléments, non imputables au débiteur, fondent légalement la modification. La décision illustre l’application souple de l’article L. 626-26 du code de commerce. La jurisprudence admet régulièrement des adaptations pour des causes extérieures. Un tribunal a ainsi modifié un plan après « analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues » (Tribunal de commerce de commerce de Toulouse, le 20 janvier 2025, n°2024001499). La portée de ce point est significative. Elle confirme que le dispositif de modification est un outil au service de la pérennité de l’entreprise.

L’importance des avis des organes de la procédure dans la décision judiciaire

Le tribunal fonde sa décision sur les rapports favorables des acteurs clés du processus. Il mentionne explicitement « l’avis favorable de la SCP BTSG […] commissaire à l’exécution du plan, sur l’aménagement du plan » et « l’avis favorable du Président Gruter, juge commissaire, sur l’aménagement du plan ». Ces avis constituent des éléments d’appréciation déterminants pour le juge. Ils attestent de la viabilité de la proposition et de sa conformité à l’intérêt collectif des créanciers. Cette approche est cohérente avec la logique collaborative de la procédure collective. La valeur de ce point réside dans la confirmation du rôle central du commissaire à l’exécution et du juge commissaire. Leur expertise sur le déroulement du plan est essentielle. Leur avis favorable, comme noté dans une autre affaire où « le juge-commissaire émet un avis favorable à la modification du plan » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 1 avril 2025, n°2025F00070), pèse de manière substantielle dans la balance des intérêts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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